Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 39
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.759
Cour de cassation. Sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 16. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention en matière de harcèlement moral, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que la cour d'appel a relevé que la salariée avait dénoncé des faits la concernant et dont elle soutenait devant les juges qu'il s'agissait de faits de harcèlement au cours d'un entretien avec M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 octobre 2025, 22/00514
Cour d'appelorganisme, mais il ne communique aucun justificatif relatif à la poursuite ou non de sa société. La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral. II-Sur l'obligation de sécurité Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes de prévention mentionnés à l'article L4121-2 du même code. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité en démontrant qu'il s'est bien conformé à chacune des prescriptions figurant aux articles L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811
Cour d'appel2) Sur la demande indemnitaire pour violation de l'obligation de sécurité : Mme [H] demande à la cour de fixer au passif de la société [5] une créance indemnitaire de 3.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité faisant notamment valoir que les travailleurs intérimaires n'ont jamais été pris en compte dans les dispositifs de prévention. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son existence et de son étendue.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 septembre 2025, 21/13691
Cour d'appel[M] invoque plusieurs moyens au soutien de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient d'abord que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité à l'origine de son accident du travail et de son inaptitude, puis qu'il n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : 13. Il résulte des articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. (Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387) 14.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00026
Cour d'appelL'existence des éléments de fait invoqués à l'appui des demandes du salarié pour harcèlement n'étant pas démontrée, Madame [R] sera déboutée de ses demandes afférentes, soit de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé. Sur la demande de résiliation pour manquement à l'obligation de sécurité L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 septembre 2025, 24/00377
Cour d'appelet qu'il verse des éléments justifiant de celui-ci. Sur ce, En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, celui-ci doit protéger la dignité et la santé mentale des salariés. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ou qu'il ne pouvait anticiper le risque. En l'espèce, il résulte des nombreux courriels adressés par M. [Z] [I] à son employeur entre le 29 septembre 2019 et son licenciement qu'il a alerté à plusieurs reprises la Sarl Cogerest des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime tant de la part des membres de la direction que de la part d'autres salariés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 24/02579
Cour d'appelL'affaire a été plaidée à l'audience du 11 avril 2025 et le prononcé de la décision, mis en délibéré au 10 juillet 2025, a été prorogé au 25 septembre 2025. Par arrêt rendu ce jour, 25 septembre 2025, la présente cour : - confirme le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre excepté en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité fondée sur l'article L. 4121-1 du code du travail et de doublement de l'indemnité de licenciement, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, - condamne la société [9] à verser à M. [U] [N] les sommes de : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.813
Cour de cassation; que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas organisé de visites médicales d'embauche et périodiques pour la salariée ; qu'en déboutant toutefois la salariée de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, ensemble l'article L. 4121-1, R. 4624-10, R. 4624-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-11.222
Cour de cassationrythme de travail ; qu'en statuant ainsi sans caractériser que l'inaptitude du salarié aurait été consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui a d'ailleurs constaté que le salarié s'était réveillé deux ans après de façon bien opportuniste, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-15.895
Cour de cassationl'avis du médecin du travail, dès lors qu'il estimait être dans l'impossibilité de mettre en uvre les préconisations médicales, et quand l'employeur n'était tenu, dans l'exercice de ce droit, à une aucune obligation d'échanger à nouveau avec le salarié et le médecin du travail dont l'avis s'imposait, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des dispositions des articles L. 4624-6 et L. 4624-7 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre en considération les avis et propositions du médecin du travail, dont l'effet n'est pas suspendu par son recours devant le conseil de prud'hommes. 8.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01391
Cour d'appelle stress généré par les embouteillages chaque jour ou encore la pression générée par les trajets et la gestion des clients Mme [N] [A] réplique que M. [M] [C] [F] ne démontre ni la faute de l'employeur, ni le préjudice causé. * Le devoir de l'employeur en matière de préservation de la santé des travailleurs résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail aux termes desquelles l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, des mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01372
Cour d'appeld'autre part, Mme [N] ne produit aucun élément de nature à démontrer un lien entre une dégradation de son état de santé et ses conditions de travail -enfin, elle démontre avoir tout mis en 'uvre, tant dans l'accompagnement individuel de Mme [N] que dans les mesures collectives concernant l'ensemble du personnel de l'établissement. Le devoir de l'employeur en matière de préservation de la santé des travailleurs résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail aux termes desquelles l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, des mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.