Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 39
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 mars 2025, 21/02985
Cour d'appelLa cour relève en outre que la salariée verse aux débats des courriers qui sont postérieurs à son placement en arrêt maladie du 6 juin 2017, ce dont il résulte que le contrat de travail était suspendu à l'occasion de ces courriers. Le manquement reposant sur une exécution déloyale du contrat de travail n'est donc pas établi. 1.4.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01835
Cour d'appelà l'obligation de sécurité est susceptible de priver de justification le licenciement pour inaptitude. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. M.[K] affirme, à titre subsidiaire, que c'est en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité que son inaptitude a été prononcée, de sorte que le licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-13.081
Cour de cassationMais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que l'employeur exécute son obligation de sécurité lorsqu'en dépit des agressions dont le salarié a été victime, il a préalablement pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 22/00371
Cour d'appelAux termes de ses conclusions, l'appelante ne fonde pas son action sur la persistance d'un harcèlement moral. Elle n'invoque que le moyen tiré d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui serait à l'origine de son inaptitude et la poursuite de faits de harcèlement moral n'est évoquée par Mme [Z] qu'au soutien de ce manquement. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 21/05637
Cour d'appelCependant, l'employeur n'était pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable avant de procéder au licenciement ( Avis de la Cour de cassation, 21 octobre 2013, n°13-70.006). M. [F] doit être débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 26 mars 2025, 22/00162
Cour d'appelL'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 04 février 2025. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025, 22/04412
Cour d'appelau taux légal à compter du présent arrêt. Mme [S] [X] est en revanche déboutée du surplus de sa demande à ce titre. Deuxièmement, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. Dans le cas d'espèce, la salariée relève que le rapport SECAFI a retenu que « le projet est fortement générateur de risques psychosociaux ['] tant sur le manque de visibilité à différents niveaux que sur le manque d'évaluation de la charge de travail pendant que la période transitoire est en situation cible ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.154
Cour de cassationIl résulte de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que si, en principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d'autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d'en analyser la crédibilité et la pertinence.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/02540
Cour d'appel13.Les demandes de Mme [T] au titre d'un licenciement nul pour harcèlement moral et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral seront en conséquence rejetées et le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025, 22/00519
Cour d'appella salariée peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires. Le jugement est infirmé en ce qu'il n'a pas déclaré inopposable la convention de forfait en jours qu'à compter du 1er janvier 2020. Sur la demande de dommages-intérêts pour inopposabilité de la convention de forfait jours et non-respect de l'obligation de sécurité Il résulte des article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2025, 22/05563
Cour d'appelEn conséquence, la cour retient que la société ne démontre pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, lequel est donc établi, et par infirmation de la décision entreprise, condamne la société Challancin à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 mars 2025, 21/10906
Cour d'appelLa cour considère que ces faits, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [D] [M] de sa demande au titre du harcèlement moral. B-Sur l'obligation de sécurité de l'employeur Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes de prévention mentionnés à l'article L4121-2 du même code.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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