Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 38
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 avril 2025, 23/02983
Cour d'appelLa clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 janvier 2025. MOTIFS Dans le dispositif de leurs conclusions, M. [K] et l'UDAF sollicitent l'annulation du jugement, mais sans invoquer aucun moyen de nullité dans les motifs, de sorte qu'il n'y a pas lieu à annuler le jugement. 1 - Sur le licenciement : En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-22.121
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si la preuve de l'entretien de la salariée avec Mme [P], au cours duquel la salariée avait évoqué la situation de harcèlement moral, ne ressortait pas clairement du dossier médical établi par la médecine du travail, régulièrement versé aux débats par la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1152-4 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 avril 2025, 22/06134
Cour d'appelsur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Mme [I] soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité en matière de prévention et de gestion du harcèlement. Ce à quoi la société réplique qu'elle a immédiatement réagi et pris des mesures après la dénonciation des faits de harcèlement sexuel. Elle fait valoir que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice. Suivant l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 avril 2025, 22/03520
Cour d'appelEn dernier lieu, il sera relevé que les faits de " surveillance excessive " prétendument opérée par Messieurs [V] et [C] sont contredits par plusieurs salariés de l'équipe, de même que les prétendus " appels incessants " au regard des relevés téléphoniques produits par la société SNF. Les faits invoqués ne caractérisent donc pas de manquement à l'obligation de loyauté. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'obligation de sécurité : Au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, M. [B] invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il fait à cet égard valoir que la société SNF a laissé s'installer durablement des conditions de travail délétères alors même que l'employeur était parfaitement informé des agissements de M. [V], qui selon M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 20/05998
Cour d'appel. La cour constate qu'ensuite de cette demande d'infirmation, la salariée ne présente aucune prétention. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité de la demande en contestation du caractère réel et sérieux du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.614
Cour de cassationrésultait pas des déclarations de l'employeur lui-même que le document litigieux n'existait pas et à tout le moins n'avait pas été porté à la connaissance des salariés avant avril 2018, soit postérieurement à la prise d'acte de M. [J] et aux nombreuses alertes émises par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments produits par les parties ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.374
Cour de cassation[R] alors que ses plannings et les attestations communiquées démontrent une quantité importante de travail peu important à cet égard que les règles de droit commun sur la durée du travail ne lui soient pas applicables en raison de l'application du statut de VRP", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que le salarié était maître de sa charge de travail, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.373
Cour de cassation[N] alors que ses plannings et les attestations communiquées démontrent une quantité importante de travail peu important à cet égard que les règles de droit commun sur la durée du travail ne lui soi[en]t pas applicable en raison de l'application du statut de VRP", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que le salarié était maître de sa charge de travail, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-19.945
Cour de cassationdes travailleurs ; que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation lui incombe exclusivement ; qu'en retenant que "la salariée ne caractérise aucunement le manquement à l'obligation de sécurité qui pourrait être reproché à l'employeur", quand il appartenait à l'association ARI de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail afin d'empêcher la dégradation de la santé physique et mentale de Mme [V] au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ensemble les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 24/01702
Cour d'appelCONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Arras en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal judiciaire d'Arras pour statuer sur les demandes formées par Madame [R]. - L'INFIRMER en ce qu'il n'a pas distingué entre les demandes présentées. Statuant à nouveau : A titre principal : Juger que les demandes de Madame [X] [R] en versement de « dommages et intérêts » au titre des articles L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00848
Cour d'appelmodification des conditions de travail, ne pouvant constituer un manquement grave de l'employeur à ses obligations pouvant justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le jugement est confirmé. Sur la contestation du licenciement pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144
Cour d'appelLa salariée considère au vudu mail du 17 avril 2015 (pièce 26) que l'employeur a pris l'initiative de commander un chariot hydraulique beaucoup moins cher. Sur ce point l'employeur soutient que ce chariot hydraulique présente également un plateau de hauteur modifiable et avoir sollicité une nouvelle visite dès le 8 juin 2015 qui n'a pu avoir lieu en l'absence de la salariée. Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la jurisprudence considère que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et moral des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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