Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 37
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 mai 2025, 23/02288
Cour d'appelréparations spécifiques ; Attendu que bien qu'informée dès le 31 mai 2021 par les messages de la salariée des faits de harcèlement sexuel qu'elle subissait, la société ATALIAN PROPRETÉ a attendu le mois d'août pour mettre en oeuvre une procédure d'enquête ; Qu'alors qu'il lui appartient d'établir avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-18.958
Cour de cassation, circonstances de nature à caractériser un harcèlement sexuel constitutif d'une telle faute grave et à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1153-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1142-2-1 du code du travail ; 2°/ que, selon les témoignages de Mme [H] et de Mme [Y], M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 avril 2025, 22/03869
Cour d'appelconfirmer, au besoin par substitution de motif, le jugement déféré en toutes ses dispositions. En conséquence, - débouter Mme [K] [D] [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que ce soit, à titre principal sur le fondement des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, ou, subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4121-1 du même code, - par voie de conséquence, la débouter de ses demandes tendant à obtenir les indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts, quel qu'en soit le fondement. - la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner en tous les dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-20.501
Cour de cassationLe préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Par conséquent, lorsque le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à cette date, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582
Cour d'appel7.005 euros (3 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par les agissements de harcèlement moral (C.trav. art L.1152-1) ; - 14.010 euros (6 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par la violation par l'[5] de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral (C.trav. art L.1152-4 et L 4121-1) ; - 7.005 euros (3 mois) titre de dommages-intérêts pour épuisement professionnel (atteinte à la santé à raison d'une charge et d'horaires de travail excessifs) (C.civ.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499
Cour d'appelLe jugement de prud'hommes a retenu une exécution déloyale en se fondant exclusivement sur des manquements au titre de l'obligation de sécurité. Il apparaît donc nécessaire d'envisager la demande de dommages et intérêts au stade de l'examen de l'obligation de sécurité. Sur l'obligation de sécurité : Moyens des parties : M. [A] [X] expose que l'employeur est tenu, en vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur est sans cause réelle et sérieuse, qu'en l'espèce l'employeur n'a pas pris les mesures de prévention adéquates.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 25 avril 2025, 23/01131
Cour d'appelcompétent. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour juger de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras. Sur la contestation du licenciement pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/04607
Cour d'appeldu délai de trois mois prescrit par l'article R4624-10 du code du travail. Si le salarié se prévaut de la nécessité de rencontrer le médecin du travail en vue de l'obtention du Caces nécessaire pour la conduite des engins de levage, force est de constater qu'il formule de ce même chef une demande distincte fondée sur les dispositions des article L4121-1 et suivants du code du travail, sans démontrer un préjudice spécifiquement liée à l'absence de visite d'information et de prévention dans le délai de moins de deux mois qu'aura duré la relation de travail. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/03496
Cour d'appel[P] à son endroit, lequel, vexé de se voir dénoncé, a réagi de manière provocante et belliqueuse, faits démontrés par les témoignages concordants de MM. [H] et [U]. Pour ces seuls faits, l'avertissement apparaît justifié et proportionné. Par voie de confirmation du jugement, M. [P] est débouté de sa demande en dommages et intérêts. III.Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025, 22/02810
Cour d'appelSur le bien-fondé du licenciement M. [C] conteste le bien-fondé de son licenciement, en soutenant que son employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité, lequel a été à l'origine de l'inaptitude, puis à son obligation de recherche de reclassement, après que l'avis d'inaptitude a été établi. ' En droit, au visa des articles L.1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (en ce sens': Cass. Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387). En outre, il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025, 23/03049
Cour d'appelde poste, s'entretenir avec l'employeur et délivrer le 31 janvier 2023 son avis d'inaptitude. -le salarié n'a en rien été lésé dans son suivi médical : ce suivi a pu normalement être réalisé (examen avec avis d'inaptitude), au moment opportun (en janvier 2023 à l'issue de la période continue de suspension du contrat) et ce, sans aucun retard. L'article L. 4121-1 du code du travail impose à l' employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le manquement à cette obligation permet au salarié d'engager la responsabilité de l'employeur, sauf si ce dernier établit avoir pris toutes les mesures édictées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025, 22/04489
Cour d'appelIl en résulte qu'il appartient au salarié qui prétend que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d'établir l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Par ailleurs, l'employeur qui est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise prévue aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, doit en assurer l'effectivité. L'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail ne méconnaît pas son obligation de sécurité .
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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