Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 37
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623
Cour d'appel1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En outre, il découle de l'article L. 1152-4 du code du travail que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 25/04008
Cour d'appelfaits de harcèlement moral dénoncés. 19. Sur ce point, le conseil de prud'hommes a considéré sans plus d'explication que': « la société [6] [P] n'a pas manqué à son obligation de sécurité face à l'existence de faits de harcèlement moral'». Réponse de la cour 20. L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114
Cour d'appeldécomptée du total brut. Par conséquent, aucun versement effectif n'étant justifié par la société [7] à ce titre, la société sera condamnée à verser la somme de 440,01 euros bruts dus à M.[N], et la somme de 44 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L3132-1 du code du travail dispose qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 10 décembre 2025, 24/04321
Cour d'appelMme [K] fait valoir que les pièces médicales produites démontrent que son état de santé s'est dégradé du fait des pressions subies et de l'inaction de son employeur face à ses dénonciations de harcèlement moral. Le conseil de prud'hommes retient l'absence de preuve d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour rejeter cette demande. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2025, 22/03122
Cour d'appelConformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 septembre 2025 MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes à titre principal 1 - Sur la cause du licenciement En droit, Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00504
Cour d'appelde porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer la santé physique ou mentale de M. [C]. Il convient dès lors de débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral par voie de confirmation du jugement déféré. Sur les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et de prévention : L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00548
Cour d'appelde ces prescriptions sur une période minime de 14 jours. Sur ce, Il est de principe que licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine des agissements fautifs de l'employeur et notamment à son obligation légale de sécurité. Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 décembre 2025, 23/00298
Cour d'appelIls ont causé à Monsieur [X] un préjudice distinct de celui causé par les faits de harcèlement moral, que le jugement déféré a évalué à juste titre à 2 000 euros. Le jugement doit également être confirmé sur ce point.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 28 novembre 2025, 24/02163
Cour d'appel, les deux parties ont amplement abordé au fond les questions restant à juger. Sur la rupture du contrat de travail Le licenciement d'un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il trouve, au moins partiellement, sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.048
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'inaptitude de M. [J] et le licenciement qui s'en était suivi n'avaient pas pour origine un manquement de la SAS Henri Selmer à son obligation de sécurité, un tel manquement privant le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 du code du travail et L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 10. Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.823
Cour de cassation[D] de sa demande aux motifs qu'il n'apportait pas la preuve du préjudice qu'il avait subi, quand la cour avait par ailleurs constaté que la société Elithis solutions lui avait imposé de travailler pendant son arrêt de travail pour maladie entre le 21 janvier et le 27 avril 2020 "étant même parfois relancé en cas de non réponse à ces sollicitations", la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 : 12.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 novembre 2025, 24/02655
Cour d'appelL'employeur répond que l'enquête paritaire a été menée avec sérieux et impartialité et qu'elle a permis de conclure à l'absence de harcèlement moral. L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, ce qui constitue une déclinaison de l'obligation de sécurité qui pèse sur lui par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Les obligations édictées par les articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail étant distinctes, la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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