Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
421

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02438

Cour d'appel

au montant maximal auquel elle peut prétendre. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail , l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 1 661 €Licenciement+16
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422

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 mai 2025, 23/01502

Cour d'appel

[Y] aux entiers dépens de l'instance. La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 avril 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.

Condamnation : 33 000 €Licenciement+13
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423

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-21.926

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales, réglementaires ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdite, que la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n'est pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions

424

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05045

Cour d'appel

La société intimée considère n'avoir failli à aucune de ses obligations en matière de santé et de sécurité, invoquant à la fois mener une politique interne particulièrement active mais aussi avoir toujours suivi les préconisations médicales du médecin du travail concernant M. [P] lorsqu'il en était émis. Réponse de la cour 13. En vertu des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, il est notamment tenu de respecter les recommandations émises par le médecin du travail et si l'inaptitude du salarié résulte d'un manquement de l'employeur à ses obligations, le licenciement découlant de cette inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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425

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 mai 2025, 23/03485

Cour d'appel

contrairement à ce qu'il soutient, M. [T] disposait d'une part des aptitudes, d'autre part des moyens et des informations nécessaires pour entreprendre toutes actions utiles; - le salarié a d'ailleurs participé à la rédaction des DUER en modifiant au besoin ceux-ci en fonction des remarques qui lui ont été faites par les acteurs de la sécurité. **** Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures comprenant desactions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 10 323 €Licenciement+13
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426

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-13.057

Cour de cassation

son obligation de sécurité à son égard ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'employeur de démontrer qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la maladie reconnue comme étant d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article 1353 du code civil et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 14. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.175

Cour de cassation

[V], qui ne demande par ailleurs pas le paiement des heures de travail qu'il estime avoir effectuées pour répondre aux sollicitations de son employeur, n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice à ce titre ; qu'en statuant ainsi, quand le seul constat que le salarié avait été dans l'obligation de travailler pendant un arrêt de travail pour maladie lui ouvrait droit à réparation, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.901

Cour de cassation

pris de mesure de nature à préserver la santé physique et mentale, sans examiner la réalité ni la portée du refus de l'employeur de rattacher la salariée, précisément en arrêt de travail depuis plusieurs mois, à un médecin du travail proche du domicile qui était également son lieu de travail, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

429

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2025, 22/00669

Cour d'appel

[P] doit être débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de remise de documents de rupture conformes. Le jugement sera infirmé de ces chefs, ainsi que de la condamnation de la société Transdev à rembourser les allocations chômage versées par Pôle emploi. Il n'y a pas lieu à un tel remboursement. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

LicenciementNullité du licenciement+11
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430

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2025, 23/02149

Cour d'appel

dans ses fonctions, notamment en impliquant l'ensemble des salariés du pôle maîtrise des risques et gestion immobilière (PMRGI), en concluant un contrat avec le prestataire Nexity et, in fine, en recrutant un binôme qui a pris en charge la moitié du périmètre géographique. L'employeur tenu d'une obligation de sécurité en application de l'article L.4121-1 du code du travail doit en assurer l'effectivité. 2-1/ Sur la charge de travail : Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l'audition de M.

Condamnation : 28 372 €Licenciement+17
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431

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 mai 2025, 21/03169

Cour d'appel

L'employeur soutient avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de santé et de sécurité au travail. Il précise notamment avoir échangé sur ces sujets avec l'inspection du travail qui n'a rien retrouvé à redire sur son positionnement. Il mentionne que l'organisation de la visite de pré-reprise, qui n'est pas une visite de reprise, ne releve ni de son pouvoir ni de son initiative. Réponse de la cour : 27. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 28. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. 29.

Condamnation : 42 400 €Licenciement+19
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432

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 mai 2025, 23/02260

Cour d'appel

Attendu que le licenciement pour inaptitude, qu'il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Qu'il n'existe pas de présomption d'un lien de causalité entre l'éventuel manquement et l'inaptitude ; Attendu qu'il résulte de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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