Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 36
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 23/01297
Cour d'appelest inexistante s'il apparaît que même en l'absence de l'événement considéré le résultat serait intervenu. Dès lors, si un salarié fait état d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, il importe de vérifier, y compris si le manquement est avéré, si ce manquement a été une cause nécessaire de l'inaptitude. Aux termes de l'article L4121-1 du Code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail (soc., 25 novembre 2015, n 14-24.444).
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 janvier 2026, 17/03338
Cour d'appelIl doit être également débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement. Il en sera de même de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur et de sa demande relative à la perte de salaire pendant son arrêt maladie. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le salarié victime de harcèlement moral peut prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice propre au manquement à l'obligation de sécurité (Soc. 19 novembre 2014 pourvoi n°08-17.729).
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826
Cour d'appelrendu coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à son égard. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de confirmer la décision des premiers juges.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-16.194
Cour de cassationmutation" ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour proposer au salarié un emploi plus proche de son domicile conformément aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, les suivants dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/02391
Cour d'appelLe jugement est donc confirmé de ce chef. Sur le bien fondé du licenciement et la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [H] soutient que son licenciement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité. En application de l'article L 4121-1 du code du travail, il incombe à l'employeur une obligation de sécurité prévue en ces termes : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 décembre 2025, 24/02026
Cour d'appella conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, y compris si les faits invoqués à l'appui de ce moyen sont prescrits et que la salariée avait connaissance de ses manquements. (Soc., 24 avril 2024, n 22-19.401). Mme [Y] est donc recevable, sans encourir la prescription, à évoquer des faits de 2013. Aux termes de l'article L4121-1 du Code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail (soc., 25 novembre 2015, n 14-24.444).
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255
Cour d'appelIl est par conséquent bien fondé à réclamer un solde de 5.371,94 €. L'indemnité spéciale, contestée dans son principe, mais non dans son montant sera par conséquent allouée au salariée, et le jugement déféré qui a rejeté ce chef de demande infirmé. Les intérêts légaux sont dus, tel que précédemment, à compter à compter du 25 février 2021. IV. Sur la violation de l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2025, 23/02106
Cour d'appelEn application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements de harcèlement moral ou sexuel de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624
Cour d'appelLe [6] a constitué avocat en qualité d'intimé le 17 janvier 2023. En parallèle de cette procédure, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans lequel a reconnu la faute inexcusable du [6] par jugement du 29 juin 2022. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-18.474
Cour de cassationexamen médical de reprise ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire pour refus d'exécuter certaines tâches par lettre du 23 avril 2018 ; que dès lors, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans constater un manquement de la salariée à son obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 4121-1 et R. 4624-31, dans sa version antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 1331-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-13.585
Cour de cassation3121-35, alinéa 1er , du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1088-2016 du 8 août 2016, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 décembre 2025, 22/01159
Cour d'appel[I] ancien salarié que celle-ci mettait en cause pour des agissements de harcèlement moral et sexuel. Toutefois, hors des propos déplacés lesquels ne sont pas cités, aucun fait précis n'est invoqué. Dès lors, ne sont pas établis de faits qui pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels; 2°) des actions d'information et de formation; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.