Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02438
Cour d'appelau montant maximal auquel elle peut prétendre. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail , l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 mai 2025, 23/01502
Cour d'appel[Y] aux entiers dépens de l'instance. La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 avril 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-21.926
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales, réglementaires ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdite, que la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n'est pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05045
Cour d'appelLa société intimée considère n'avoir failli à aucune de ses obligations en matière de santé et de sécurité, invoquant à la fois mener une politique interne particulièrement active mais aussi avoir toujours suivi les préconisations médicales du médecin du travail concernant M. [P] lorsqu'il en était émis. Réponse de la cour 13. En vertu des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, il est notamment tenu de respecter les recommandations émises par le médecin du travail et si l'inaptitude du salarié résulte d'un manquement de l'employeur à ses obligations, le licenciement découlant de cette inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 mai 2025, 23/03485
Cour d'appelcontrairement à ce qu'il soutient, M. [T] disposait d'une part des aptitudes, d'autre part des moyens et des informations nécessaires pour entreprendre toutes actions utiles; - le salarié a d'ailleurs participé à la rédaction des DUER en modifiant au besoin ceux-ci en fonction des remarques qui lui ont été faites par les acteurs de la sécurité. **** Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures comprenant desactions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-13.057
Cour de cassationson obligation de sécurité à son égard ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'employeur de démontrer qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la maladie reconnue comme étant d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article 1353 du code civil et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 14. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.175
Cour de cassation[V], qui ne demande par ailleurs pas le paiement des heures de travail qu'il estime avoir effectuées pour répondre aux sollicitations de son employeur, n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice à ce titre ; qu'en statuant ainsi, quand le seul constat que le salarié avait été dans l'obligation de travailler pendant un arrêt de travail pour maladie lui ouvrait droit à réparation, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.901
Cour de cassationpris de mesure de nature à préserver la santé physique et mentale, sans examiner la réalité ni la portée du refus de l'employeur de rattacher la salariée, précisément en arrêt de travail depuis plusieurs mois, à un médecin du travail proche du domicile qui était également son lieu de travail, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2025, 22/00669
Cour d'appel[P] doit être débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de remise de documents de rupture conformes. Le jugement sera infirmé de ces chefs, ainsi que de la condamnation de la société Transdev à rembourser les allocations chômage versées par Pôle emploi. Il n'y a pas lieu à un tel remboursement. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2025, 23/02149
Cour d'appeldans ses fonctions, notamment en impliquant l'ensemble des salariés du pôle maîtrise des risques et gestion immobilière (PMRGI), en concluant un contrat avec le prestataire Nexity et, in fine, en recrutant un binôme qui a pris en charge la moitié du périmètre géographique. L'employeur tenu d'une obligation de sécurité en application de l'article L.4121-1 du code du travail doit en assurer l'effectivité. 2-1/ Sur la charge de travail : Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l'audition de M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 mai 2025, 21/03169
Cour d'appelL'employeur soutient avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de santé et de sécurité au travail. Il précise notamment avoir échangé sur ces sujets avec l'inspection du travail qui n'a rien retrouvé à redire sur son positionnement. Il mentionne que l'organisation de la visite de pré-reprise, qui n'est pas une visite de reprise, ne releve ni de son pouvoir ni de son initiative. Réponse de la cour : 27. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 28. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. 29.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 mai 2025, 23/02260
Cour d'appelAttendu que le licenciement pour inaptitude, qu'il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Qu'il n'existe pas de présomption d'un lien de causalité entre l'éventuel manquement et l'inaptitude ; Attendu qu'il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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