Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées2 620
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
409

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juillet 2025, 24/00036

Cour d'appel

[C] [V] a par ailleurs droit au doublement de l'indemnité légale de licenciement, de sorte qu'il sera accordé la somme réclamée de 26 121,03 euros. Le jugement est donc infirmé en ce sens. -Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le licenciement sans cause réelle et sérieuse Le devoir de l'employeur en matière de préservation de la santé des travailleurs résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail aux termes desquelles l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, des mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 32 403 €Licenciement+16
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410

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 juillet 2025, 22/07030

Cour d'appel

Pour infirmation du jugement le salarié fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté ce qui a eu des conséquences sur son état de santé et lui a causé un préjudice. La société conteste avoir manqué à ses obligations. En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 27 267 €Licenciement+13
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411

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 1 juillet 2025, 22/02704

Cour d'appel

Au soutien de son appel, la société Jourdain expose en substance : - que le licenciement pour faute grave de M. [T] [Y] a été prononcé au motif de son comportement insultant et menaçant envers son référent de production, M. [N]; - que les faits sont établis par l'attestation rédigée par M. [N] qu'elle verse aux débats; - qu'en application des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, elle était tenue de prendre des mesures propres à protéger M. [N] contre les agissements et les menaces de M. [T] [Y] ; - que les faits reprochés sont suffisamment graves pour avoir justifié le licenciement du salarié pour faute grave. Selon la lettre du 31 août 2020, M. [T] [Y] a été licencié pour faute grave au motif que le jeudi 30 juillet 2020 il avait eu une altercation avec M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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412

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02035

Cour d'appel

Les éléments médicaux produits aux débats ne permettent pas en eux-mêmes d'établir l'existence de faits laissant supposer un harcèlement. L'unique fait matériellement établi, à savoir l'avertissement infligé le 9 novembre 2020, est justifié par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement. M. [N] [D] est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. - Sur le non-respect de l'obligation de sécurité En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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413

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 juin 2025, 23/03705

Cour d'appel

de la date à laquelle le salarié a eu connaissance des incidences sur sa santé des agissements de l'employeur. Ainsi, le conseil de prud'hommes a justement retenu que les faits de 2013 et de 2015 étaient prescrits s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur le fond Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017 : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 26 500 €Licenciement+15
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414

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00038

Cour d'appel

[Q] [C] ne démontre ni ne justifie de préjudice lié à une prétendue violation par l'association de son obligation de sécurité. Sur ce, En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, celui-ci doit protéger la dignité et la santé mentale des salariés. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ou qu'il ne pouvait anticiper le risque.

Condamnation : 1 007 €Contrat de travail+11
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416

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 23/01452

Cour d'appel

1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale Le salarié se fonde sur les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail et soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une visite d'information et de prévention au préalable à son embauche ni celles de suivi durant l'exécution de son contrat et que si l'employeur avait satisfait à ses obligations, il ne se serait pas retrouvé dans un état dépressif.

Condamnation : 31 611 €Licenciement+18
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417

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 juin 2025, 24/00032

Cour d'appel

Elle soutient avoir satisfait à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour conclure à la réformation du jugement, Mme [C] soutient en premier lieu que son inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle qu'elle résulte des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail. Cette obligation est de moyens mais il incombe à l'employeur de justifier qu'il y a satisfait notamment en prenant les mesures visées aux dispositions susvisées. Dans l'hypothèse d'un manquement, il revient à la cour d'apprécier si l'inaptitude en est la conséquence même partiellement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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418

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-18.878

Cour de cassation

a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'exposition de l'amiante, de sorte que ce préjudice ne constituait pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 122-12-1 devenus L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail et l'article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 13. Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci n'est pas compatible avec la position adoptée par la société CMA-CGM devant les juges du fond. 14.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.083

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail.

420

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 juin 2025, 23/01640

Cour d'appel

Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude du salarié, lorsque cette inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, celui-ci doit protéger la dignité et la santé mentale des salariés. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ou qu'il ne pouvait anticiper le risque. En l'espèce, Mme [G] [D] invoque l'absence d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques professionnels et l'absence de mise en 'uvre d'actions de prévention, d'action d'information ou de formation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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