Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 24/03008
Cour d'appelLa SNCF est en conséquence condamnée à payer cette somme à M. [I] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. sur les manquements à l'obligation de sécurité: M. [I] fait valoir que la SNCF bien qu'informée des répercussions qu'avaient sur son état de santé les agissements dont il a été victime, n'a pris aucune mesure pour protéger sa santé morale et physique Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2025, 20/06808
Cour d'appelc) Sur le non respect du temps de repos Il existe un préjudice nécessaire reconnu par les juridictions supranationales à l'absence de respect des jours de repos, de sorte que la décision doit être confirmée en ce qu'elle a alloué à M.[U] une indemnité de 1 500 euros à ce titre. 2- Sur l'obligation de sécurité Le code du travail impose cette obligation à l'employeur par les articles L.4121-1 & suivants, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionnels; 2 Des actions d'information et de formation ; 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 22/05911
Cour d'appelElle ajoute que la responsable des ressources humaines s'est toujours tenue à sa disposition et prenait régulièrement de ses nouvelles. Elle indique que plusieurs mesures ont été envisagées pour l'aménagement du poste de Mme [J], notamment par la mise en place d'une estrade et la commande de chaussures de sécurité sur mesure. Réponse de la cour 29- L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 septembre 2025, 24/00944
Cour d'appelen tout état de cause, l'association dispose naturellement d'un DUERP régulièrement mis à jour, ce qui démontre l'attention toute particulière qu'elle porte aux conditions de travail de ses salariés -l'association organise aussi régulièrement des sessions de formations, notamment sur la gestion de la violence. Le devoir de l'employeur en matière de préservation de la santé des travailleurs résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail aux termes desquelles l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, des mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 septembre 2025, 24/00594
Cour d'appelEt lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes est par conséquent compétent pour se prononcer sur le manquement à l'obligation de santé et de sécurité qui est invoqué et sur la cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. L'article L. 4121-1 du code du travail énonce: 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 septembre 2025, 24/01128
Cour d'appel. Ce contexte est effectivement de nature à expliquer la teneur de ces échanges. Il résulte de ce qui précède que Mme [C] [S] épouse [B] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral. Le jugement mérite confirmation de ce chef pour les motifs qui précèdent substitués à ceux des premiers juges. Sur l'obligation de prévention et de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail édicte que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2025, 22/00281
Cour d'appelElle ajoute enfin que la reconnaissance d'une maladie professionnelle ne présage en aucun cas de l'inaptitude possible du salarié alors que le médecin du travail n'avait pas alerté sur la possible inaptitude de M. [I], et qu'elle a toujours respecté ses obligations en appliquant les préconisations émises par le médecin du travail Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 août 2025, 23/00868
Cour d'appelIl en résulte que cet agissement ne peut être imputé à l'employeur qui démontre qu'il a réagi sans délai pour sanctionner le comportement harcelant et pour protéger Mme [K]. Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral. Sur le manquement à l'obligation de sécurité En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 10 juillet 2025, 23/01843
Cour d'appel, mais aussi du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, et de l'exécution déloyale du contrat de travail, qui seront examinés plus loin, et il lui sera, par voie d'infirmation, alloué au seul titre du harcèlement moral la somme de 10000 euros. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Des sommes distinctes correspondant au préjudice résultant, d'une part, de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement et, d'autre part, des conséquences du harcèlement effectivement subi peuvent être allouées. (Soc. 19 novembre 2014 pourvoi n°13-17.729).
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 juillet 2025, 24/00008
Cour d'appelcour n'est pas en mesure de constater la matérialité de faits. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu un harcèlement moral et en a tiré la conséquence d'un licenciement nul. Mme [N] sera déboutée de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral. En revanche sur le fondement de l'obligation de sécurité découlant des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, il subsiste qu'après avoir démissionné de son mandat social alors qu'elle n'était plus titulaire que d'un contrat de travail la salariée a bien alerté l'employeur sur sa situation. Plus précisément, selon courrier daté du 24 février Mme [N] écrivait à M. [L] pour l'alerter sur le comportement de M. [H] et précisait qu'elle se sentait en danger, menacée physiquement et que cela affectait sa santé.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/01243
Cour d'appeloccasion de la rupture a été déduite. - Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude physique est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur, notamment lorsque ce dernier a manqué à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu. Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/00772
Cour d'appel[Z] à ce titre apparait infondée et sera, par voie de confirmation, rejetée. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. M.[Z] reproche à la société Renée Costes Immobilier de ne pas lui avoir procuré l'information ni la formation spécifique à la santé et la sécurité au travail, accusant l'employeur de ne penser qu'au profit au détriment de la sécurité des travailleurs. Il critique l'ensemble des pièces produites par la société Renée Costes Immobilier sur ce sujet.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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