Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-11.222

Cour de cassation

rythme de travail ; qu'en statuant ainsi sans caractériser que l'inaptitude du salarié aurait été consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui a d'ailleurs constaté que le salarié s'était réveillé deux ans après de façon bien opportuniste, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 6.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-15.895

Cour de cassation

l'avis du médecin du travail, dès lors qu'il estimait être dans l'impossibilité de mettre en œuvre les préconisations médicales, et quand l'employeur n'était tenu, dans l'exercice de ce droit, à une aucune obligation d'échanger à nouveau avec le salarié et le médecin du travail dont l'avis s'imposait, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des dispositions des articles L. 4624-6 et L. 4624-7 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre en considération les avis et propositions du médecin du travail, dont l'effet n'est pas suspendu par son recours devant le conseil de prud'hommes. 8.

387

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01391

Cour d'appel

le stress généré par les embouteillages chaque jour ou encore la pression générée par les trajets et la gestion des clients Mme [N] [A] réplique que M. [M] [C] [F] ne démontre ni la faute de l'employeur, ni le préjudice causé. * Le devoir de l'employeur en matière de préservation de la santé des travailleurs résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail aux termes desquelles l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, des mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 44 262 €Licenciement+17
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388

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01372

Cour d'appel

d'autre part, Mme [N] ne produit aucun élément de nature à démontrer un lien entre une dégradation de son état de santé et ses conditions de travail -enfin, elle démontre avoir tout mis en 'uvre, tant dans l'accompagnement individuel de Mme [N] que dans les mesures collectives concernant l'ensemble du personnel de l'établissement. Le devoir de l'employeur en matière de préservation de la santé des travailleurs résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail aux termes desquelles l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, des mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+16
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389

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455

Cour d'appel

le contrôle et l'autorité de son employeur. En matière d'accident du travail, il existe une présomption simple d'imputabilité en ce sens que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente cause, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Ces mesures comprennent : 1°. Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+24
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390

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/01099

Cour d'appel

Par ailleurs, il n'est pas caractérisé en l'espèce une intention de se soustraire au paiement des heures supplémentaires dont le salarié n'a pas sollicité le paiement pendant la relation de travail. En conséquence, M. [Y] [W] a justement été débouté de cette demande par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point. * obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

Condamnation : 301 €Licenciement+21
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391

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 23/04233

Cour d'appel

jugement étant infirmé de ce chef. II/ Sur la rupture du contrat de travail M. [S] prétend que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité, subsidiairement à son obligation de reclassement. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : En vertu des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 22 469 €Licenciement+15
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392

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 septembre 2025, 24/01324

Cour d'appel

demande de dommages-intérêts afférente. - Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. M.[U] invoque à cet égard le fait que la société ID Verde n'aurait pas évincé son agresseur et l'aurait même placé à 5 reprises sur le même chantier. La société ID Verde réplique que M.[H] a été sanctionné, que M.[U] ne s' est jamais plaint d'avoir à nouveau travaillé avec celui-ci et que ce n'est qu'à compter de 2019 que les deux salariés ont pu être mis en présence.

Condamnation : 100 €Licenciement+14
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394

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 septembre 2025, 23/02771

Cour d'appel

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à leur adaptation pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Condamnation : 74 761 €Licenciement+19
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395

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089

Cour d'appel

intérêts pour harcèlement moral, le surplus des prétentions de ce chef étant rejeté. Sur l'obligation de prévention et de sécurité : L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L 1152-4 du code du travail dispose que : L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.

Condamnation : 17 138 €Licenciement+20
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396

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.363

Cour de cassation

la relation contractuelle ; qu'en retenant qu'ils constituaient un motif de licenciement mais non une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1142-2-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. 6.

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