Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 21/01824
Cour d'appelL'article L. 1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Enfin, l'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il résulte des articles 2224 du code civil et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07624
Cour d'appel'élections professionnelles ni de l'établissement d'un procès-verbal de carence. La salariée précise que la société a déjà été condamnée pour harcèlement sur une autre salariée en 2020 par la cour d'appel de Paris. La société qui conclut au rejet des demandes de Mme, [D], est taisante sur l'obligation de sécurité et de prévention. Sur ce, L'article L 4121-1 du code du travail dispose que 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2026, 23/03623
Cour d'appel[L] établit la matérialité d'un seul agissement de Mme [W] à son égard, à savoir une réflexion faite en 2018 lors de la remise d'un arrêt de travail. Cet élément est insuffisant pour caractériser à lui seul le harcèlement moral allégué qui suppose des agissements répétés. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de la demande formée à ce titre. Sur le manquement à l'obligation de sécurité En application de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 mars 2026, 24/02025
Cour d'appelMadame [V] [T] ne conteste pas le décompte mais évoque du travail effectué hors ces périodes de temps décomptées et hors badgeage. Elle produit à l'appui de ces affirmations de très nombreux messages et SMS qu'elle recevait de son employeur en dehors de son temps de travail le soir et les week-end, tard le soir et durant la nuit, et durant son arrêt de travail. En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mars 2026, 22/08034
Cour d'appelEn considération de ces éléments, Mme [O] n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : 29. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. 30. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 31. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. 32.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 5 mars 2026, 24/01157
Cour d'appelIl vient d'être jugé que les faits de harcèlement moral invoqués par M.[G] n'étaient pas établis. Dans ces conditions, la demande formée par M.[G], visant à voir son licenciement déclaré nul, sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité et la demande visant à ce que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. M.[G] soutient à titre subsidiaire que la cause du licenciement pour inaptitude dont il a été l'objet se trouve dans le manquement porté par l'employeur à son obligation de sécurité, sans plus développer ce point.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mars 2026, 25/01162
Cour d'appelInfirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, notifié le 25 février 2025, en ce qu'il a : - débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Mme [M] aux entiers dépens.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856
Cour d'appelCONDAMNER la Société [1] à payer à Madame [W] [I] [N] la somme de 4.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER la Société [1] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la demande de nullité du licenciement Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L.1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 février 2026, 21/09273
Cour d'appelEn conséquence, la cour, confirmant le jugement déféré, déboute Mme [C] de sa demande de nullité du licenciement. Cette dernière sera également déboutée de ses demandes, formées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice du préavis et congés payés y afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement nul. III. Sur le respect de l'obligation de sécurité : Aux termes des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249
Cour d'appel>que, par voie d'infirmation du jugement, déclarer recevable la demande en contestation du licenciement pour inaptitude consécutif à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, introduite à la date du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle, le 26 février 2020, moins d'un an après la notification du licenciement le 19 mars 2019. II.Sur la contestation du licenciement pour inaptitude : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-16.977
Cour de cassationque l'employeur n'avait pas entre juillet 2013 et début 2015 respecté les préconisations du médecin du travail, d'une part, en attendant deux ans avant de procéder au rapprochement de la salariée de son domicile et, d'autre part, en tolérant sur les lieux de travail à Massy l'usage de la cigarette électronique, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9. Selon le premier de ces textes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-14.172
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 8241-2 du code du travail que l'obligation de verser au salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l'entreprise prêteuse, laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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