Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
373

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2025, 23/01186

Cour d'appel

disposition. 13 - Le mandataire fait valoir qu'il a satisfait à son obligation de sécurité par des formations régulières ; que le salarié ne produit qu'une attestation très imprécise sur l'état de la disqueuse et qu'il avait bien fourni des équipements de protection individuelle. Réponse de la cour, 14 - Il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail que l'employeur est tenu vis à vis du salarié d'une obligation de sécurité. Cette obligation est de moyens mais il incombe à l'employeur de justifier qu'il y a satisfait. 15 - En l'espèce, le mandataire produit le document unique d'évaluation des risques qui était régulièrement mis à jour et envisageait le risque de coupure compte tenu du matériel utilisé.

Condamnation : 8 776 €Licenciement+14
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374

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 21 octobre 2025, 23/00271

Cour d'appel

La Caisse de crédit mutuel soutient qu'elle n'a aucunement manqué à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé mentale de sa salarié et que le licenciement est justifié par une inaptitude médicale qui ne peut lui être imputée. Elle conteste l'existence d'un lien de causalité entre une prétendue faute de sa part et l'état de santé de la salariée et conteste la force probante des éléments apportés par cette dernière. En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.

Condamnation : 59 260 €Licenciement+13
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375

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.912

Cour de cassation

sécurité du salarié ; qu'en retenant, pour rejeter la demande indemnitaire du salarié, qu'il n'était pas démontré de manquements de l'employeur à l'origine de l'accident subi par le salarié quand l'employeur ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 11. Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Salaire / rémunérationCassation+4
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376

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045

Cour d'appel

rien sur le harcèlement moral, ne faisant état très brièvement que de risques psychosociaux faibles; elle invoque les manquements de la société à son obligation à ce titre. L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, aux termes de l'article L.1152-4 du code du travail. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 171 049 €Licenciement+21
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377

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.759

Cour de cassation

. Sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 16. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention en matière de harcèlement moral, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que la cour d'appel a relevé que la salariée avait dénoncé des faits la concernant et dont elle soutenait devant les juges qu'il s'agissait de faits de harcèlement au cours d'un entretien avec M.

378

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 octobre 2025, 22/00514

Cour d'appel

organisme, mais il ne communique aucun justificatif relatif à la poursuite ou non de sa société. La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral. II-Sur l'obligation de sécurité Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes de prévention mentionnés à l'article L4121-2 du même code. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité en démontrant qu'il s'est bien conformé à chacune des prescriptions figurant aux articles L.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+10
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379

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811

Cour d'appel

2) Sur la demande indemnitaire pour violation de l'obligation de sécurité : Mme [H] demande à la cour de fixer au passif de la société [5] une créance indemnitaire de 3.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité faisant notamment valoir que les travailleurs intérimaires n'ont jamais été pris en compte dans les dispositifs de prévention. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son existence et de son étendue.

Condamnation : 39 921 €Licenciement+19
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380

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 septembre 2025, 21/13691

Cour d'appel

[M] invoque plusieurs moyens au soutien de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient d'abord que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité à l'origine de son accident du travail et de son inaptitude, puis qu'il n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : 13. Il résulte des articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. (Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387) 14.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+11
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381

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00026

Cour d'appel

L'existence des éléments de fait invoqués à l'appui des demandes du salarié pour harcèlement n'étant pas démontrée, Madame [R] sera déboutée de ses demandes afférentes, soit de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé. Sur la demande de résiliation pour manquement à l'obligation de sécurité L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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382

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 septembre 2025, 24/00377

Cour d'appel

et qu'il verse des éléments justifiant de celui-ci. Sur ce, En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, celui-ci doit protéger la dignité et la santé mentale des salariés. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ou qu'il ne pouvait anticiper le risque. En l'espèce, il résulte des nombreux courriels adressés par M. [Z] [I] à son employeur entre le 29 septembre 2019 et son licenciement qu'il a alerté à plusieurs reprises la Sarl Cogerest des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime tant de la part des membres de la direction que de la part d'autres salariés.

Condamnation : 30 482 €Licenciement+14
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383

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 24/02579

Cour d'appel

L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 avril 2025 et le prononcé de la décision, mis en délibéré au 10 juillet 2025, a été prorogé au 25 septembre 2025. Par arrêt rendu ce jour, 25 septembre 2025, la présente cour : - confirme le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre excepté en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité fondée sur l'article L. 4121-1 du code du travail et de doublement de l'indemnité de licenciement, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, - condamne la société [9] à verser à M. [U] [N] les sommes de : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation des dispositions de l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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384

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.813

Cour de cassation

; que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas organisé de visites médicales d'embauche et périodiques pour la salariée ; qu'en déboutant toutefois la salariée de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, ensemble l'article L. 4121-1, R. 4624-10, R. 4624-11 et R.

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