Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées2 620
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
361

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 28 novembre 2025, 24/02163

Cour d'appel

, les deux parties ont amplement abordé au fond les questions restant à juger. Sur la rupture du contrat de travail Le licenciement d'un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il trouve, au moins partiellement, sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il résulte des articles L.

Condamnation : 62 000 €Licenciement+11
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362

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.048

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'inaptitude de M. [J] et le licenciement qui s'en était suivi n'avaient pas pour origine un manquement de la SAS Henri Selmer à son obligation de sécurité, un tel manquement privant le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 du code du travail et L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 10. Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.823

Cour de cassation

[D] de sa demande aux motifs qu'il n'apportait pas la preuve du préjudice qu'il avait subi, quand la cour avait par ailleurs constaté que la société Elithis solutions lui avait imposé de travailler pendant son arrêt de travail pour maladie entre le 21 janvier et le 27 avril 2020 "étant même parfois relancé en cas de non réponse à ces sollicitations", la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 : 12.

364

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 novembre 2025, 24/02655

Cour d'appel

L'employeur répond que l'enquête paritaire a été menée avec sérieux et impartialité et qu'elle a permis de conclure à l'absence de harcèlement moral. L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, ce qui constitue une déclinaison de l'obligation de sécurité qui pèse sur lui par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Les obligations édictées par les articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail étant distinctes, la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.

Condamnation : 100 €Licenciement+13
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365

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.322

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 9 du code civil, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, d'une part que l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et qu'il est en droit d'en refuser l'accès, d'autre part que, tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail, l'employeur qui n'a pas exercé le recours prévu par l'article L.

367

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 12 novembre 2025, 22/06995

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que La juridiction de la sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable. En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit les mettre en 'uvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2 de ce même code.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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368

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 novembre 2025, 23/00409

Cour d'appel

L'employeur conteste tout manquement et soutient que la salariée n'occupait pas plusieurs postes en même temps. Réponse de la cour, Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse s'il est établi que l'inaptitude telle que constatée par le médecin du travail trouve son origine, au moins partiellement, dans un manquement de l'employeur tenu par application des dispositions des articles L4121-1 et suivants du code du travail à une obligation de sécurité. En l'espèce, la cour a exclu ci-dessus l'origine professionnelle de l'inaptitude. Elle ne peut que renvoyer expressément aux motifs ci-dessus exposés. Pour le surplus, aucun élément n'est donné sur une alerte qui aurait été adressée au supérieur hiérarchique.

Condamnation : 62 €Licenciement+15
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369

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 22/00446

Cour d'appel

qu'elle a proposé à l'intimé le 30 novembre 2017 une affectation temporaire sur un autre poste, le poste 'recollage' qu'il a refusé - qu'elle a proposé à l'intimé un poste avec un changement d'équipe et des horaires fixes, refusé par ce dernier dans un courrier du 4 mars 2019 - qu'elle a sollicité l'avis des délégués du personnel qui n'ont pas présenté de préconisations particulières s'agissant du reclassement Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+18
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370

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 4 novembre 2025, 23/02901

Cour d'appel

Infirmer le jugement du conseil de prudhommes de [Localité 12], ET STATUANT A NOUVEAU, DEBOUTER L'EHPAD [Localité 10] - Groupe SOS Seniors de l'ensemble de ses demandes & 'ns & conclusions. ANNULER le licenciement de Mme [X] en date du 30 juin 2020, sur le fondement des articles L 1152-1 et suivants du code du travail relatif au harcèlement moral, ensemble l'article L 4121-1 et suivants du code du travail relatif au manquement de l'employeur son obligation de securité. En toute hypothèse, et en présence d'un licenciement pour inaptitude trouvant sa cause dans les manquements de l'employeur a ses obligations, en application de l'article L 1235-1 du code du travail, juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 10 050 €Licenciement+20
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371

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 octobre 2025, 22/04446

Cour d'appel

Mme [C] ne démontrant pas la matérialité des éléments invoqués à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral, il convient de la débouter de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre ainsi que de celle relative à la nullité du licenciement consécutif à un harcèlement moral, le jugement étant infirmé de ces chefs. Sur le manquement à l'obligation de sécurité En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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372

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 24 octobre 2025, 24/01046

Cour d'appel

Qu'en conséquence, les éléments avancés par l'intimée ne suffisent pas à remettre en cause la réalité du harcèlement allégué par la salariée'; Que le préjudice subi par Mme [Y] [N] à cet égard sera réparé par l'allocation de 4.000 euros'; Sur le manquement de l'employeur à sonobligation de prévention et de sécurité Attendu qu'aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail…

Condamnation : 6 700 €Licenciement+8
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