Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 31
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01344
Cour d'appelLorsqu'elle a signalé début avril 2022 des difficultés liées à l'agressivité des usagers, il lui a été proposé un accompagnement et une formation adaptée, qu'elle aurait refusés. Devant ce refus, elle aurait été dispensée d'activité avec maintien de son salaire et organisation d'une nouvelle visite médicale qui a eu lieu le 16 mai 2022. Réponse de la cour 17. Aux termes des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, comprenant notamment des actions de prévention, d'information et de formation et mettre en place une organisation et des moyens adaptés. 18.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/00549
Cour d'appeld'un godet, un aimant, un transpalette et un palan. Réponse de la cour, 13. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. 14. En l'espèce, suivant la déclaration d'accident renseignée par l'employeur le 9 juillet 2020, l'accident est survenu lorsque M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03332
Cour d'appellicenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et ne réclame pas la réparation de dommages résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Le conseil était donc compétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité. - Sur le fond : Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02595
Cour d'appel, et le fait que la CPAM ait reconnu une maladie professionnelle hors tableau, confirment simplement que Mme [G] avait un ressenti de souffrance au travail, sans que pour autant cela n'établisse un harcèlement moral. Il convient donc d'écarter le harcèlement moral. Sur le non-respect de l'obligation de sécurité : En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mai 2026, 25/01496
Cour d'appelAu demeurant l'intimée relève justement que cette enquête n'a débouché sur aucune sanction ce qui confirme que cette enquête n'avait pas pour seul objet de l'évincer mais bien d'analyser les doléances exprimées par plusieurs salariés. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [B] [M] épouse [L] n'avait pas fait l'objet de harcèlement moral. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail édicte que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mai 2026, 25/01495
Cour d'appelévénements. L'enquête interne diligentée sur décision du comité social et économique a confirmé la réalité des griefs qu'adressaient les salariés à l'encontre de Mme [V] [U] en sorte qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que cette enquête constituait elle-même un acte de harcèlement. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail édicte que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-19.994
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment que, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'au cas présent la cour d'appel a simplement constaté que, à la suite de la plainte exprimée par M. [A] au sujet des faits de harcèlement commis par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-17.822
Cour de cassationde nature à justifier que la dégradation de son état de santé est consécutive à ses conditions de travail'', sans rechercher si l'employeur justifiait avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-60, L. 3121-64 et L. 4121-1 du code du travail : 18. Aux termes du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. 19.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25/00022
Cour d'appelS'agissant de l'obligation de sécurité, qui n'est plus de résultat mais de moyens renforcée et dont la charge de la preuve du respect repose sur l'employeur et non sur le salarié, la cour estime que les quelques éléments auxquels se réfère l'Association Service de Prévention et de Santé au Travail de Haute-Corse sont insuffisants pour justifier que l'employeur a pleinement satisfait à son obligation, telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail (visant des actions préventives et curatives), contrairement à ce qu'il allègue, ensuite des événements survenus à partir du 6 février 2023 (notamment afférents à la pose d'une banderole sur les grilles de l'établissement portant l'inscription 'Direttrice [W]' [la directrice dehors] et à l'entassement de cartons devant la porte du bureau…
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 24/03124
Cour d'appel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser (Soc., 7 décembre 2022, n° 21-18.114). L'obligation de prévention des risques professionnels des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.098
Cour de cassationréalisé ces missions, quand le constat d'une sollicitation du salarié pour réaliser des missions durant son arrêt de travail pour maladie caractérisait, à lui seul, un manquement de l'employeur ouvrant droit à indemnisation du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00505
Cour d'appel'a pas informé, et qu'aucune pièce ne justifie de ces violations prétendues. L'intimé soutient que les préconisations de la médecine du travail n'ont jamais été respectées par l'employeur, et qu'il a continué à porter des charges lourdes, sur un sol en montée. *** L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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