Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2025, 23/02106
Cour d'appelEn application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements de harcèlement moral ou sexuel de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624
Cour d'appelLe [6] a constitué avocat en qualité d'intimé le 17 janvier 2023. En parallèle de cette procédure, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans lequel a reconnu la faute inexcusable du [6] par jugement du 29 juin 2022. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-18.474
Cour de cassationexamen médical de reprise ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire pour refus d'exécuter certaines tâches par lettre du 23 avril 2018 ; que dès lors, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans constater un manquement de la salariée à son obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 4121-1 et R. 4624-31, dans sa version antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 1331-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-13.585
Cour de cassation3121-35, alinéa 1er , du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1088-2016 du 8 août 2016, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 décembre 2025, 22/01159
Cour d'appel[I] ancien salarié que celle-ci mettait en cause pour des agissements de harcèlement moral et sexuel. Toutefois, hors des propos déplacés lesquels ne sont pas cités, aucun fait précis n'est invoqué. Dès lors, ne sont pas établis de faits qui pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels; 2°) des actions d'information et de formation; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623
Cour d'appel1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En outre, il découle de l'article L. 1152-4 du code du travail que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 25/04008
Cour d'appelfaits de harcèlement moral dénoncés. 19. Sur ce point, le conseil de prud'hommes a considéré sans plus d'explication que': « la société [6] [P] n'a pas manqué à son obligation de sécurité face à l'existence de faits de harcèlement moral'». Réponse de la cour 20. L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114
Cour d'appeldécomptée du total brut. Par conséquent, aucun versement effectif n'étant justifié par la société [7] à ce titre, la société sera condamnée à verser la somme de 440,01 euros bruts dus à M.[N], et la somme de 44 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L3132-1 du code du travail dispose qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 10 décembre 2025, 24/04321
Cour d'appelMme [K] fait valoir que les pièces médicales produites démontrent que son état de santé s'est dégradé du fait des pressions subies et de l'inaction de son employeur face à ses dénonciations de harcèlement moral. Le conseil de prud'hommes retient l'absence de preuve d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour rejeter cette demande. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2025, 22/03122
Cour d'appelConformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 septembre 2025 MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes à titre principal 1 - Sur la cause du licenciement En droit, Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00548
Cour d'appelde ces prescriptions sur une période minime de 14 jours. Sur ce, Il est de principe que licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine des agissements fautifs de l'employeur et notamment à son obligation légale de sécurité. Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 décembre 2025, 23/00298
Cour d'appelIls ont causé à Monsieur [X] un préjudice distinct de celui causé par les faits de harcèlement moral, que le jugement déféré a évalué à juste titre à 2 000 euros. Le jugement doit également être confirmé sur ce point.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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