Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04572
Cour d'appelde 10 000 euros. L'employeur réplique qu'elle ne justifie d'aucun préjudice et que, s'agissant de la visite de reprise, il ne peut lui être reproché de manquement dès lors qu'il a mis fin au contrat le 6 novembre 2020 et qu'il n'a donc pas manqué à son obligation d'organiser cette visite qui peut l'être dans les 8 jours suivant la reprise. L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357
Cour d'appelSelon lui, les témoignages favorables versés aux débats contredisent ces reproches et démontrent qu'il n'était pas à l'origine des tensions, lesquelles seraient plutôt liées au manque de moyens et à l'organisation du magasin. Le salarié en conclut que son inaptitude résulte directement de cette situation de harcèlement moral et que, par conséquent, son licenciement doit être déclaré nul. À titre subsidiaire, se fondant sur l'article L.4121-1 du code du travail, il soutient que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude est la conséquence directe de ses mauvaises conditions de travail et des pressions exercées par l'employeur, et dès lors que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité en laissant se dégrader ses conditions de travail jusqu'au burn-out.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01471
Cour d'appelLa société souligne enfin que si le conseil de prud'hommes a retenu qu'elle n'avait pas pris les mesures de prévention propres à éviter les effets de la charge de travail sur la santé de la salariée, il n'est nullement relevé quelle serait la nature de ces mesures ni celle des effets concrets de tels manquements sur l'état de santé de Madame [V] [G]. Sur ce, Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01440
Cour d'appelSur la violation de l'obligation de sécurité et le défaut de visite médicale : Moyens des parties : Mme [G] demande des dommages et intérêts et soutient que l'employeur a violé son obligation de sécurité en ne fournissant pas les matériels de travail et équipements à ses salariés, ne veillant pas aux visites médicales des salariés et ne veillant pas à sa santé lorsqu'elle était enceinte. Sur ce, L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12590
Cour d'appelL'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à une dégradation de l'état de santé du salarié imputable à un manquement préalable de l'employeur. Aux termes des dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12468
Cour d'appelIl s'ensuit que le salarié ne justifie d'aucun fait de nature à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Ajoutant au jugement déféré qui n'a pas statué de ce chef, la cour déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts. IX. Sur l'obligation de sécurité : Aux termes des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01422
Cour d'appelelle a fait état par lettre du 5 octobre 2017, alors que 20 salariés étaient présents sur site le jour de l'agression. Elle en déduit que l'absence de mesures prises par l'employeur lui cause un préjudice qu'elle évalue à 40 000 euros de dommages-intérêts. ** L'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral (cf Soc., 1 juin 2016, pourvoi n° 14-19.702, Bull.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01392
Cour d'appelL'employeur fait valoir que la hiérarchie de la salariée est toujours restée disponible pour l'accompagner avec bienveillance et a pris les mesures nécessaires. A titre subsidiaire, l'employeur fait valoir que la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice justifiant le quantum retenu, à défaut de communication d'éléments, le certificat médical et les arrêts de travail n'établissant aucun lien avec les conditions de travail. ** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01390
Cour d'appel[N] s'étant interposée et lui ayant ordonné de quitter les locaux et M. [N] ayant fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 27 janvier 2015. Ainsi, au vu du caractère imprévisible de l'agression, et des mesures de prévention prise en amont, de la réaction appropriée à la suite de l'incident, l'employeur considère qu'aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut lui être reproché. ** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00743
Cour d'appelmentale ; - LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT n'a pas pris les mesures nécessaires afin d'assurer et de protéger la santé mentale de Mme [W] [R]. Elle a d'autre part failli à son obligation d'adaptabilité à son nouveau poste. Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, qu'une obligation de sécurité pèse sur tout employeur en application des articles L 4121-1 du code du travail, notamment. L'employeur doit ainsi prendre " les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". La charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur l'employeur, étant toutefois précisé que la charge de l'allégation pèse quant à elle sur le salarié, qui doit faire état de faits suffisamment précis et matériellement vérifiés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03516
Cour d'appelL'employeur soutient qu'il faut confirmer, sans développer de moyens. Il est donc réputé adopter les motifs du jugement en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, lequel jugement a débouté la salariée en considérant que la visite a eu lieu le 3 février 2022 et que la salariée ne justifiait pas de préjudice. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504
Cour d'appelLa société [1] invoque et produit les avis d'inaptitude des 8 et 24 février 2016 (pièces n° 1 et 2), l'ordonnance de référé (pièce n° 3) et la lettre de licenciement (pièce adverse n° 17). La cour a écarté plus haut les moyens tirés de l'origine professionnelle. Il reste à examiner les moyens tirés des manquements à l'obligation de sécurité. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.