Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907
Cour d'appelsa santé a été mise à mal suite aux nombreuses man'uvres de sa direction ; informé de sa situation, l'employeur n'a mis en 'uvre aucune action pour stopper le processus et a manqué à son obligation de prévention. La société répond que la salariée n'ayant subi aucun harcèlement moral, elle doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts du chef d'un manquement à l'obligation de prévention. *** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La société ne justifie pas des mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931
Cour d'appelcondamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes': 15'000,00'€ au titre du préjudice subi du fait de licenciement nul'; 31'717,85'€ au titre de l'indemnité de licenciement'; ''4'904,38'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; 75'000,00'€ à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale'; 7'500,00'€ au titre du manquement à l'obligation posée par l'article L. 4121-1 du code du travail'; '2'500,00'€ au titre des frais irrépétibles'; ordonné l'exécution provisoire'; condamné l'employeur aux dépens'; débouté les parties du surplus de leurs demandes. [10] Cette décision a été notifiée le 28 janvier 2022 à la SA [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 février 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2025.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.544
Cour de cassationEn matière prud'homale, la preuve est libre. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour dire qu'un licenciement n'est pas fondé, retient qu'en l'absence d'enquête interne de nature à corroborer les affirmations de la salariée ayant dénoncé les faits de harcèlement sexuel invoqués à l'appui du licenciement, la matérialité de ces faits est insuffisamment établie, alors qu'aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et qu'il lui appartenait en conséquence d'apprécier la valeur et la portée des auditions et attestations produites
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.652
Cour de cassationni sa demande du 24 mars 2020 ni sa connexion au serveur de l'entreprise ne caractérisait une volonté de se tenir à la disposition de son employeur pour travailler ou effectuer une visite médicale de reprise à défaut de reprise effective du travail à compter du 30 janvier 2020, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 4121-1 et R. 4624-31 du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et R. 4624-31 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 : 4.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/00661
Cour d'appel72 307,35 € nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre de la réparation de la perte d'emploi ; - 15 907,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 8 297,85 € nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre de l'indemnité de licenciement; JUGER que la SAS LABORATOIRE [6] a violé l'obligation de prévention prévue aux articles L4121-1 et L. 4121-2 DU CODE DU TRAVAIL ; En conséquence de quoi : CONDAMNER la SAS LABORATOIRE [6] à verser la somme de 30.000 € nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre de la violation par l'employeur de l'article L.4121-1 du Code du travail.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 23/01297
Cour d'appelest inexistante s'il apparaît que même en l'absence de l'événement considéré le résultat serait intervenu. Dès lors, si un salarié fait état d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, il importe de vérifier, y compris si le manquement est avéré, si ce manquement a été une cause nécessaire de l'inaptitude. Aux termes de l'article L4121-1 du Code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail (soc., 25 novembre 2015, n 14-24.444).
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 janvier 2026, 17/03338
Cour d'appelIl doit être également débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement. Il en sera de même de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur et de sa demande relative à la perte de salaire pendant son arrêt maladie. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le salarié victime de harcèlement moral peut prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice propre au manquement à l'obligation de sécurité (Soc. 19 novembre 2014 pourvoi n°08-17.729).
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826
Cour d'appelrendu coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à son égard. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de confirmer la décision des premiers juges.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-16.194
Cour de cassationmutation" ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour proposer au salarié un emploi plus proche de son domicile conformément aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, les suivants dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/02391
Cour d'appelLe jugement est donc confirmé de ce chef. Sur le bien fondé du licenciement et la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [H] soutient que son licenciement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité. En application de l'article L 4121-1 du code du travail, il incombe à l'employeur une obligation de sécurité prévue en ces termes : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 décembre 2025, 24/02026
Cour d'appella conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, y compris si les faits invoqués à l'appui de ce moyen sont prescrits et que la salariée avait connaissance de ses manquements. (Soc., 24 avril 2024, n 22-19.401). Mme [Y] est donc recevable, sans encourir la prescription, à évoquer des faits de 2013. Aux termes de l'article L4121-1 du Code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail (soc., 25 novembre 2015, n 14-24.444).
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255
Cour d'appelIl est par conséquent bien fondé à réclamer un solde de 5.371,94 €. L'indemnité spéciale, contestée dans son principe, mais non dans son montant sera par conséquent allouée au salariée, et le jugement déféré qui a rejeté ce chef de demande infirmé. Les intérêts légaux sont dus, tel que précédemment, à compter à compter du 25 février 2021. IV. Sur la violation de l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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