Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 28
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02235
Cour d'appels'inscrire dans un processus global de nature à laisser supposer un harcèlement moral, imputable à M.[P]. C'est en conséquence à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme [B]. 1-2 - 2 sur le non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux, Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00973
Cour d'appelde l'article 954 du code de procédure civile. Sur le fond, M. [L] [W] soutient que la société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité, étant rappelé que, de manière générale, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié en application des articles L 4121-1 du code du travail (soc., 28 février 2024, n° 22-15.624). M. [L] [W] indique qu'il ne disposait pas des équipements nécessaires et d'un chariot élévateur, et qu'il produit les photographies des palettes à manipuler ainsi que /deux attestations relatives aux conditions de travail (pièces 34 et 35).
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00849
Cour d'appelL'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qu'elles soient préventives ou correctives. L'article R. 4624-10 du code du travail prévoit que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. L'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 24/02487
Cour d'appel15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de formation, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la discrimination ou, subsidiairement, de l'inégalité de traitement, * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04090
Cour d'appelSur le caractère réel et sérieux du licenciement -Sur les allégations du salarié selon lesquelles l'inaptitude trouverait sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Lorsque l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur qui l'a provoquée, le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/02295
Cour d'appel[S] ne démontre pas que les négocations relatives à la mise en place d'un CSE étaient en cours en septembre 2018. Par suite, la cour retient que l'employeur démontre suffisamment que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de ce chef. 2- Sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité. M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/02076
Cour d'appelEn l'espèce, Madame [A] expose à titre principal qu'elle a été victime harcèlement moral pendant de nombreux mois, de sorte que la résiliation doit être prononcée et avoir les effets d'un licenciement nul. A titre subsidiaire, elle sollicite que la résiliation soit prononcée aux torts de l'employeur et ait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. -Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L.1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08150
Cour d'appelAu vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08134
Cour d'appel[R] ne pouvant de toute façon pas être entendu compte tenu de son arrêt de travail pour maladie ; - qu'il s'est toujours préoccupé de la charge de travail du salarié ainsi que de sa santé et de sa sécurité, comme en attestent les comptes-rendus d'entretien, les avis d'aptitude et l'historique des formations suivies par celui-ci. Sur ce, L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07717
Cour d'appelLe salarié soutient que l'employeur a manqué gravement à son obligation de sécurité en ne respectant pas les dispositions du code du travail relatives aux temps de travail et de repos ce qui a causé la dégradation de son état de santé. L'AGS répond que l'appelant n'établit ni manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur ni préjudice. Sur ce, L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07695
Cour d'appelcondamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 28 330,20 euros (10 mois) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3 du code du travail), en tout état de cause - constater que la société a manqué à son obligation de sécurité à l'encontre de Mme [Y], - condamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 16 998,12 euros nets (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/06482
Cour d'appel2 416,87 euros nets d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos 2016, * 9 031,48 euros nets d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos 2017, * 14 972,95 euros nets d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos 2018, - condamner la société [1] à verser à Mme [Z] 50 000 euros nets sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail, - condamner la société [1] à verser à Mme [Z] 30 000 euros nets sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, - ordonner la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi conforme, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.