Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00827
Cour d'appeljustifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00826
Cour d'appeljustifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00821
Cour d'appeljustifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00820
Cour d'appeljustifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00862
Cour d'appeljustifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00840
Cour d'appeljustifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00828
Cour d'appeljustifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00845
Cour d'appeljustifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00844
Cour d'appeljustifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00842
Cour d'appeljustifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00838
Cour d'appeljustifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00837
Cour d'appeljustifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
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