Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02764
Cour d'appelEn effet, personne ne vous a accompagné aux urgences puisque vous avez refusé de vous y rendre en présence de l'encadrement lorsque cela vous a été proposé. L'altercation qui vous a opposées, Madame [V] et vous-même, constitue une violation très grave à votre obligation de prendre soin de votre santé et de votre sécurité ainsi que celles de vos collègues et autres personnes se trouvant en votre présence sur votre lieu de travail (C. trav., art. L. 4121-1).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01113
Cour d'appelPour confirmation de la décision, l'employeur réplique que contrairement à ce que la salariée prétend, il ne lui incombait plus depuis décembre 2018 de nettoyer les bennes à ordures et le local sur décision médicale prise et réitérée le 14 mai 2020. Il conteste dès lors la qualification d'accident du travail soulignant qu'il n'y a eu aucun témoin de la chute et qu'elle était gardienne logée et s'est rendue dans le local poubelles à des fins purement domestiques. L'article L.4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10111
Cour d'appelretour d'arrêt maladie de trois mois M. [X] expose qu'à son retour d'arrêt de travail au mois de septembre 2017, il s'est vu imposer des objectifs immédiats, défavorables par rapport à ses collègues et s'est vu refuser ou retarder des mesures d'adaptation en méconnaissance des obligations de retour progressif et d'accompagnement prévues par les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1226-2 du code du travail. Il fait valoir que son portefeuille d'affaires a été modifié de manière unilatérale, sans justification objective ni accompagnement ce qui a conduit à une surcharge d'activité, à des exigences de travail irréalistes et à des relances hiérarchiques continues ce qui constitue selon lui un mode de management dégradant.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178
Cour d'appelAux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. (Cass soc 6 juillet 2022 n° 21-13.387) L'article L 4121-1 du code du travail impose en effet à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/01032
Cour d'appelcivile. Considérant les développements qui précèdent et en application du principe de concentration des prétentions, la cour ne peut que déclarer partiellement irrecevable la demande en dommages-intérêts présentée par M. [X] en ce qu'elle excède la somme de 10.000 euros. 2- Sur le manquement à l'obligation de sécurité': Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 24/01913
Cour d'appelà tout harcèlement. La décision querellée en ce qu'elle a écarté les faits de harcèlement et débouté Mme [G] [B] de sa demande indemnitaire pour licenciement ainsi que de sa demande de nullité du licenciement et indemnisations subséquentes, sera confirmée de ces chefs. 2- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement': Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02888
Cour d'appels'agissant des arrêts de travail prescrits permet de considérer que la dégradation de l'état de santé de ce dernier résulte des faits de harcèlement moral et qu'ils ont conduit à la déclaration d'inaptitude. Il conviendra en conséquence de déclarer nul le licenciement. Sur le manquement à l'obligation de sécurité En application de l'article L4121-1 du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il s'agit notamment pour lui de prévenir les risques professionnels, d'informer et de former les salariés sur ces risques, et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés à la situation de travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02769
Cour d'appelSur l'obligation de sécurité M. [J] soutient que la société [1] avait connaissance du harcèlement dont il était victime, qu'elle n'a ni mis en oeuvre toutes les mesures de prévention requises par la loi, ni pris les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès qu'elle a eu connaissance de faits susceptibles de le constituer. En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03050
Cour d'appelde la patiente. Il en résulte que l'employeur établit que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point. * obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail , l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 mai 2026, 24/01515
Cour d'appelAu vu de cette durée, il convient de réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité allouée en première instance au titre de la réparation du préjudice du salarié. Il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société [9] à payer à M. [M] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'obligation de sécurité : L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00966
Cour d'appelconstater qu'elle a été victime de harcèlement de la part de son ancien employeur ; en conséquence sur le harcèlement, - condamner Mme [M] [X] à lui payer la somme de 25 000, 98 euros nets de charges sociales et CSG-CRDS (soit 6 mois de salaire, sur la base de 4 166,83 euros), à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ; en tout état de cause : le non-respect des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04359
Cour d'appelLa clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 17 février 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionnels ; 2 Des actions d'information et de formation ; 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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