Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées2 700
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Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 700 décisions
505

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 mai 2025, 23/03485

Cour d'appel

contrairement à ce qu'il soutient, M. [T] disposait d'une part des aptitudes, d'autre part des moyens et des informations nécessaires pour entreprendre toutes actions utiles; - le salarié a d'ailleurs participé à la rédaction des DUER en modifiant au besoin ceux-ci en fonction des remarques qui lui ont été faites par les acteurs de la sécurité. **** Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures comprenant desactions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Montant détecté : 10 323 €Licenciement+13
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506

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-13.057

Cour de cassation

son obligation de sécurité à son égard ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'employeur de démontrer qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la maladie reconnue comme étant d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article 1353 du code civil et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 14. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.175

Cour de cassation

[V], qui ne demande par ailleurs pas le paiement des heures de travail qu'il estime avoir effectuées pour répondre aux sollicitations de son employeur, n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice à ce titre ; qu'en statuant ainsi, quand le seul constat que le salarié avait été dans l'obligation de travailler pendant un arrêt de travail pour maladie lui ouvrait droit à réparation, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.901

Cour de cassation

pris de mesure de nature à préserver la santé physique et mentale, sans examiner la réalité ni la portée du refus de l'employeur de rattacher la salariée, précisément en arrêt de travail depuis plusieurs mois, à un médecin du travail proche du domicile qui était également son lieu de travail, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

509

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2025, 22/00669

Cour d'appel

[P] doit être débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de remise de documents de rupture conformes. Le jugement sera infirmé de ces chefs, ainsi que de la condamnation de la société Transdev à rembourser les allocations chômage versées par Pôle emploi. Il n'y a pas lieu à un tel remboursement. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

LicenciementNullité du licenciement+11
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510

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2025, 23/02149

Cour d'appel

dans ses fonctions, notamment en impliquant l'ensemble des salariés du pôle maîtrise des risques et gestion immobilière (PMRGI), en concluant un contrat avec le prestataire Nexity et, in fine, en recrutant un binôme qui a pris en charge la moitié du périmètre géographique. L'employeur tenu d'une obligation de sécurité en application de l'article L.4121-1 du code du travail doit en assurer l'effectivité. 2-1/ Sur la charge de travail : Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l'audition de M.

Montant détecté : 28 372 €Licenciement+17
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511

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 mai 2025, 21/03169

Cour d'appel

L'employeur soutient avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de santé et de sécurité au travail. Il précise notamment avoir échangé sur ces sujets avec l'inspection du travail qui n'a rien retrouvé à redire sur son positionnement. Il mentionne que l'organisation de la visite de pré-reprise, qui n'est pas une visite de reprise, ne releve ni de son pouvoir ni de son initiative. Réponse de la cour : 27. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 28. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. 29.

Montant détecté : 42 400 €Licenciement+19
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512

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 mai 2025, 23/02260

Cour d'appel

Attendu que le licenciement pour inaptitude, qu'il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Qu'il n'existe pas de présomption d'un lien de causalité entre l'éventuel manquement et l'inaptitude ; Attendu qu'il résulte de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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513

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 mai 2025, 23/02288

Cour d'appel

réparations spécifiques ; Attendu que bien qu'informée dès le 31 mai 2021 par les messages de la salariée des faits de harcèlement sexuel qu'elle subissait, la société ATALIAN PROPRETÉ a attendu le mois d'août pour mettre en oeuvre une procédure d'enquête ; Qu'alors qu'il lui appartient d'établir avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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514

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-18.958

Cour de cassation

, circonstances de nature à caractériser un harcèlement sexuel constitutif d'une telle faute grave et à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1153-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1142-2-1 du code du travail ; 2°/ que, selon les témoignages de Mme [H] et de Mme [Y], M.

515

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 avril 2025, 22/03869

Cour d'appel

confirmer, au besoin par substitution de motif, le jugement déféré en toutes ses dispositions. En conséquence, - débouter Mme [K] [D] [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que ce soit, à titre principal sur le fondement des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, ou, subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4121-1 du même code, - par voie de conséquence, la débouter de ses demandes tendant à obtenir les indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts, quel qu'en soit le fondement. - la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner en tous les dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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516

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-20.501

Cour de cassation

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Par conséquent, lorsque le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à cette date, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur

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