Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 43
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16704
Cour d'appelL'inégalité de traitement alléguée n'est donc pas établie. En conséquence, la cour dit que la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée et en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire afférent à une inégalité de traitement.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2024, 22/02453
Cour d'appelL'employeur démontrant que les agissements et décisions invoqués par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs, le harcèlement moral n'est pas établi. M. [H] [D] est débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, par voie de confirmation du jugement. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. M. [H] [D] reproche à l'employeur d'avoir laissé se détériorer la situation avec M. [N] malgré ses supplications alors qu'il a toujours fait un travail irréprochable. La qualité du travail de M. [H] [D] n'est pas mise en cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-18.274
Cour de cassationles mesures générales nécessaires pour limiter la circulation du virus Covid-19 dans le département de La Réunion, constituait nécessairement une mesure de prévention de tout comportement de la salariée de nature à augmenter ou à favoriser des risques de contamination en cours de trajet ou au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1332-2 du même code. » Réponse de la Cour 4.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024, 22/00348
Cour d'appelet visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.' Mme [L] fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation au cours de sa carrière. Elle ne justifie cependant d'aucun préjudice consécutif et doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024, 22/03403
Cour d'appelIl affirme au surplus qu'il n'a pour la première fois été avisé par le salarié de ce qu'il subissait un prétendu harcèlement moral que le 21 mars 2019, alors qu'il se trouvait hors de l'entreprise depuis septembre 2018 et qu'il faisait l'objet d'une procédure de licenciement. Il soutient enfin que le salarié n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement nul. Le salarié objecte, se fondant sur les articles L. 4121-1 alinéa 1 et L. 1152-4 du code du travail, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité qu'il regarde comme une obligation de résultat et qui, selon lui, lui a causé un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement nul.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 décembre 2024, 22/01013
Cour d'appelfaveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit fixé à la somme de 17 366,23 € le montant de l'indemnité allouée en raison de la nullité du licenciement. Sur les manquements à l'obligation de prévention du harcèlement En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il s'agit notamment pour lui de prévenir les risques professionnels, d'informer et de former les salariés sur ces risques, et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés à la situation de travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/01120
Cour d'appelformé. Au cas présent, l'employeur a interjeté appel le 5 avril 2022 et a conclu le 5 juillet 2022. Par conclusions d'intimé et d'appel incident remises au greffe le 4 octobre 2022 par voie électronique, le salarié a demandé à la cour : 'PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions légales et jurisprudentielles précitées et notamment les articles L4121-1 et suivants du Code du travail, Il est demandé à la Cour de statuant à nouveau et y ajoutant : ' Constater les faits de harcèlement moral dénoncés, ainsi que la violation de ses obligations de sécurité résultat par POLE EMPLOI ; ' Le condamner en conséquence, au paiement de la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [X] [D] au titre de la violation de son obligation de sécurité résultat du fait des actes de…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 5 décembre 2024, 23/00742
Cour d'appelSur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'espèce, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. [I] n'établit pas l'existence de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 novembre 2024, 22/01241
Cour d'appelLe conseil des prud'hommes est donc bien compétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [W] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et pour dire si ce manquement est à l'origine de l'inaptitude du salarié. En revanche, il n'est pas compétent pour juger du caractère professionnelle de la maladie au sens des dispositions du code de sécurité sociale. Sur le fond L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 novembre 2024, 21/08423
Cour d'appel1154-1 du code du travail, la Cour retient que Mme [O] a subi des agissements répétés de harcèlement moral, si bien que la société Visiplus doit indemniser le préjudice moral ainsi occasionné à la salariée, à hauteur, compte tenu des circonstances ci-dessus relatées, de 4 000 euros. Le jugement déféré sera réformé en conséquence. 1.2. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité En droit, il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mental des travailleurs ; l'article L. 1152-4 du même code précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 novembre 2024, 22/01032
Cour d'appelEn outre, l'employeur, informé par Mme [J] du comportement inapproprié de Mme [N], ne justifie pas avoir pris l'ensemble des mesures, concrètes et effectives, utiles à prévenir, puis faire cesser, une situation de travail néfaste pour la santé mentale des salariés. L'employeur a donc manqué à ses obligations de sécurité et de prévention du harcèlement moral telles qu'elles résultent des articles L.1152-4 et L.4121-1 du code du travail. Par ailleurs, lorsqu'elle a formé sa demande de résiliation, le contrat de travail de Mme [S] demeurait suspendu. Le 11 février suivant, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 23/00392
Cour d'appelDébouter Mme [L] de toutes ses demandes, - Condamner Mme [L] à verser à l'AGC Alliance Centre la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - La condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le manquement à l'obligation de sécurité En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. En l'espèce, Mme [L] dénonce le comportement de M.[Y], directeur général de l'association AGC Alliance Centre et de la gouvernance de l'association à son égard.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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