Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 44
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 23/00070
Cour d'appelson statut de mineure. Il y a lieu de considérer que Mme [B] a été victime de harcèlement moral et de condamner la S.A.S.U. France Terroir à lui payer à ce titre la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de formation Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 6223-3 du même code impose à l'employeur d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti, en lui confiant des tâches ou postes adaptés à une progression pédagogique définie en accord avec le centre de formation d'apprentis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-18.319
Cour de cassationen considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation", la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des pouvoirs, l'article L. 2411-5, dans sa rédaction alors applicable et l'article L. 4121-1 du code du travail : 14.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00448
Cour d'appelC'est pourquoi le jugement du conseil de prud'hommes, qui n'a pas retenu l'existence d'un tel harcèlement moral, et qui a débouté Mme [W] de ses demandes à ce titre, doit être confirmé. - Sur l'obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.352
Cour de cassationl'inaptitude de Mme [P] a[vait] une cause totalement étrangère aux manquements [en cause]" ; qu'en statuant ainsi, quand il revenait à la salariée de démontrer que son inaptitude était consécutive à des manquements de l'employeur l'ayant provoquée, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, l'article L. 1235-3 du code du travail, et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 9. Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 10.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 novembre 2024, 21/10200
Cour d'appelde travail de bonne foi. Dès lors qu'il est retenu que les commissions qui lui ont été versées étaient conformes au contrat de travail, le manquement de l'employeur n'est pas démontré et M. [W] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 21/07370
Cour d'appelAu vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02347
Cour d'appelest consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il incombe au salarié de démontrer que le manquement de l'employeur est à l'origine de son inaptitude. Mme [O] soulève l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité pour en conclure que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : · Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; · Des actions d'information et de formation ; · La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01781
Cour d'appelLa cour déduit de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de M. [U] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte qu'il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 novembre 2024, 22/02683
Cour d'appelL'employeur démontre ainsi que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral. M. [G] [J] échoue donc à démontrer qu'un tel harcèlement moral serait à l'origine de son inaptitude ainsi que du préjudice dont il sollicite l'indemnisation et le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté le salarié des demandes formées à ce titre. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, M. [G] [J] reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en ne diligentant pas d'enquête interne suite à la dénonciation d'un harcèlement moral dans un courrier qu'il a adressé le 13 août 2018 par l'intermédiaire de son conseil. Il convient toutefois de constater que M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 novembre 2024, 22/03036
Cour d'appelSur le manquement de l'employeur à ses obligations de prévention et de sécurité à l'origine de l'inaptitude et du licenciement D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. D'une deuxième part, l'article L. 4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 22/02365
Cour d'appelde cause, les prescriptions de l'article L. 1226-10 du code du travail sur ce point ont été respectées et c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [M] [E] de sa demande. Le jugement entrepris sera donc confirmé. - Sur la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur à l'origine de l'inaptitude Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 octobre 2024, 22/02415
Cour d'appelcompromettre son avenir professionnel. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [T] au titre du harcèlement moral et en nullité du licenciement. Ce faisant, la demande de rejet des débats de l'attestation de Mme [U] [H] est sans objet. Sur l'obligation de sécurité Il sera rappelé qu'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Plus spécifiquement, selon l'article L. 1152-4 du code du travail, « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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