Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées2 700
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Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 700 décisions
517

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582

Cour d'appel

7.005 euros (3 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par les agissements de harcèlement moral (C.trav. art L.1152-1) ; - 14.010 euros (6 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par la violation par l'[5] de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral (C.trav. art L.1152-4 et L 4121-1) ; - 7.005 euros (3 mois) titre de dommages-intérêts pour épuisement professionnel (atteinte à la santé à raison d'une charge et d'horaires de travail excessifs) (C.civ.

Montant détecté : 32 598 €Licenciement+23
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518

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499

Cour d'appel

Le jugement de prud'hommes a retenu une exécution déloyale en se fondant exclusivement sur des manquements au titre de l'obligation de sécurité. Il apparaît donc nécessaire d'envisager la demande de dommages et intérêts au stade de l'examen de l'obligation de sécurité. Sur l'obligation de sécurité : Moyens des parties : M. [A] [X] expose que l'employeur est tenu, en vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur est sans cause réelle et sérieuse, qu'en l'espèce l'employeur n'a pas pris les mesures de prévention adéquates.

Montant détecté : 16 605 €Licenciement+17
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519

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 25 avril 2025, 23/01131

Cour d'appel

compétent. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour juger de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras. Sur la contestation du licenciement pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+12
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520

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/04607

Cour d'appel

du délai de trois mois prescrit par l'article R4624-10 du code du travail. Si le salarié se prévaut de la nécessité de rencontrer le médecin du travail en vue de l'obtention du Caces nécessaire pour la conduite des engins de levage, force est de constater qu'il formule de ce même chef une demande distincte fondée sur les dispositions des article L4121-1 et suivants du code du travail, sans démontrer un préjudice spécifiquement liée à l'absence de visite d'information et de prévention dans le délai de moins de deux mois qu'aura duré la relation de travail. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Montant détecté : 2 400 €Licenciement+14
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521

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/03496

Cour d'appel

[P] à son endroit, lequel, vexé de se voir dénoncé, a réagi de manière provocante et belliqueuse, faits démontrés par les témoignages concordants de MM. [H] et [U]. Pour ces seuls faits, l'avertissement apparaît justifié et proportionné. Par voie de confirmation du jugement, M. [P] est débouté de sa demande en dommages et intérêts. III.Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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522

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025, 22/02810

Cour d'appel

Sur le bien-fondé du licenciement M. [C] conteste le bien-fondé de son licenciement, en soutenant que son employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité, lequel a été à l'origine de l'inaptitude, puis à son obligation de recherche de reclassement, après que l'avis d'inaptitude a été établi. ' En droit, au visa des articles L.1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (en ce sens': Cass. Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387). En outre, il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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523

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025, 23/03049

Cour d'appel

de poste, s'entretenir avec l'employeur et délivrer le 31 janvier 2023 son avis d'inaptitude. -le salarié n'a en rien été lésé dans son suivi médical : ce suivi a pu normalement être réalisé (examen avec avis d'inaptitude), au moment opportun (en janvier 2023 à l'issue de la période continue de suspension du contrat) et ce, sans aucun retard. L'article L. 4121-1 du code du travail impose à l' employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le manquement à cette obligation permet au salarié d'engager la responsabilité de l'employeur, sauf si ce dernier établit avoir pris toutes les mesures édictées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025, 22/04489

Cour d'appel

Il en résulte qu'il appartient au salarié qui prétend que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d'établir l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Par ailleurs, l'employeur qui est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise prévue aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, doit en assurer l'effectivité. L'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail ne méconnaît pas son obligation de sécurité .

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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525

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 avril 2025, 23/02983

Cour d'appel

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 janvier 2025. MOTIFS Dans le dispositif de leurs conclusions, M. [K] et l'UDAF sollicitent l'annulation du jugement, mais sans invoquer aucun moyen de nullité dans les motifs, de sorte qu'il n'y a pas lieu à annuler le jugement. 1 - Sur le licenciement : En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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526

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-22.121

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si la preuve de l'entretien de la salariée avec Mme [P], au cours duquel la salariée avait évoqué la situation de harcèlement moral, ne ressortait pas clairement du dossier médical établi par la médecine du travail, régulièrement versé aux débats par la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1152-4 et L.

527

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 avril 2025, 22/06134

Cour d'appel

sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Mme [I] soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité en matière de prévention et de gestion du harcèlement. Ce à quoi la société réplique qu'elle a immédiatement réagi et pris des mesures après la dénonciation des faits de harcèlement sexuel. Elle fait valoir que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice. Suivant l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Montant détecté : 41 113 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 avril 2025, 22/03520

Cour d'appel

En dernier lieu, il sera relevé que les faits de " surveillance excessive " prétendument opérée par Messieurs [V] et [C] sont contredits par plusieurs salariés de l'équipe, de même que les prétendus " appels incessants " au regard des relevés téléphoniques produits par la société SNF. Les faits invoqués ne caractérisent donc pas de manquement à l'obligation de loyauté. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'obligation de sécurité : Au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, M. [B] invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il fait à cet égard valoir que la société SNF a laissé s'installer durablement des conditions de travail délétères alors même que l'employeur était parfaitement informé des agissements de M. [V], qui selon M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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