Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 45
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 20/05998
Cour d'appel. La cour constate qu'ensuite de cette demande d'infirmation, la salariée ne présente aucune prétention. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité de la demande en contestation du caractère réel et sérieux du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.614
Cour de cassationrésultait pas des déclarations de l'employeur lui-même que le document litigieux n'existait pas et à tout le moins n'avait pas été porté à la connaissance des salariés avant avril 2018, soit postérieurement à la prise d'acte de M. [J] et aux nombreuses alertes émises par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments produits par les parties ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.374
Cour de cassation[R] alors que ses plannings et les attestations communiquées démontrent une quantité importante de travail peu important à cet égard que les règles de droit commun sur la durée du travail ne lui soient pas applicables en raison de l'application du statut de VRP", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que le salarié était maître de sa charge de travail, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.373
Cour de cassation[N] alors que ses plannings et les attestations communiquées démontrent une quantité importante de travail peu important à cet égard que les règles de droit commun sur la durée du travail ne lui soi[en]t pas applicable en raison de l'application du statut de VRP", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que le salarié était maître de sa charge de travail, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-19.945
Cour de cassationdes travailleurs ; que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation lui incombe exclusivement ; qu'en retenant que "la salariée ne caractérise aucunement le manquement à l'obligation de sécurité qui pourrait être reproché à l'employeur", quand il appartenait à l'association ARI de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail afin d'empêcher la dégradation de la santé physique et mentale de Mme [V] au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ensemble les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 24/01702
Cour d'appelCONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Arras en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal judiciaire d'Arras pour statuer sur les demandes formées par Madame [R]. - L'INFIRMER en ce qu'il n'a pas distingué entre les demandes présentées. Statuant à nouveau : A titre principal : Juger que les demandes de Madame [X] [R] en versement de « dommages et intérêts » au titre des articles L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00848
Cour d'appelmodification des conditions de travail, ne pouvant constituer un manquement grave de l'employeur à ses obligations pouvant justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le jugement est confirmé. Sur la contestation du licenciement pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144
Cour d'appelLa salariée considère au vudu mail du 17 avril 2015 (pièce 26) que l'employeur a pris l'initiative de commander un chariot hydraulique beaucoup moins cher. Sur ce point l'employeur soutient que ce chariot hydraulique présente également un plateau de hauteur modifiable et avoir sollicité une nouvelle visite dès le 8 juin 2015 qui n'a pu avoir lieu en l'absence de la salariée. Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la jurisprudence considère que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et moral des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 mars 2025, 21/02985
Cour d'appelLa cour relève en outre que la salariée verse aux débats des courriers qui sont postérieurs à son placement en arrêt maladie du 6 juin 2017, ce dont il résulte que le contrat de travail était suspendu à l'occasion de ces courriers. Le manquement reposant sur une exécution déloyale du contrat de travail n'est donc pas établi. 1.4.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01835
Cour d'appelà l'obligation de sécurité est susceptible de priver de justification le licenciement pour inaptitude. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. M.[K] affirme, à titre subsidiaire, que c'est en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité que son inaptitude a été prononcée, de sorte que le licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-13.081
Cour de cassationMais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que l'employeur exécute son obligation de sécurité lorsqu'en dépit des agressions dont le salarié a été victime, il a préalablement pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 22/00371
Cour d'appelAux termes de ses conclusions, l'appelante ne fonde pas son action sur la persistance d'un harcèlement moral. Elle n'invoque que le moyen tiré d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui serait à l'origine de son inaptitude et la poursuite de faits de harcèlement moral n'est évoquée par Mme [Z] qu'au soutien de ce manquement. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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