Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées2 700
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Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 700 décisions
530

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.614

Cour de cassation

résultait pas des déclarations de l'employeur lui-même que le document litigieux n'existait pas et à tout le moins n'avait pas été porté à la connaissance des salariés avant avril 2018, soit postérieurement à la prise d'acte de M. [J] et aux nombreuses alertes émises par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments produits par les parties ; qu'en l'espèce, M.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.374

Cour de cassation

[R] alors que ses plannings et les attestations communiquées démontrent une quantité importante de travail peu important à cet égard que les règles de droit commun sur la durée du travail ne lui soient pas applicables en raison de l'application du statut de VRP", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que le salarié était maître de sa charge de travail, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.373

Cour de cassation

[N] alors que ses plannings et les attestations communiquées démontrent une quantité importante de travail peu important à cet égard que les règles de droit commun sur la durée du travail ne lui soi[en]t pas applicable en raison de l'application du statut de VRP", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que le salarié était maître de sa charge de travail, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-19.945

Cour de cassation

des travailleurs ; que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation lui incombe exclusivement ; qu'en retenant que "la salariée ne caractérise aucunement le manquement à l'obligation de sécurité qui pourrait être reproché à l'employeur", quand il appartenait à l'association ARI de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail afin d'empêcher la dégradation de la santé physique et mentale de Mme [V] au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ensemble les articles L. 4121-1 et L.

534

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 24/01702

Cour d'appel

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Arras en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal judiciaire d'Arras pour statuer sur les demandes formées par Madame [R]. - L'INFIRMER en ce qu'il n'a pas distingué entre les demandes présentées. Statuant à nouveau : A titre principal : Juger que les demandes de Madame [X] [R] en versement de « dommages et intérêts » au titre des articles L.

Montant détecté : 24 800 €Licenciement+15
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535

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00848

Cour d'appel

modification des conditions de travail, ne pouvant constituer un manquement grave de l'employeur à ses obligations pouvant justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le jugement est confirmé. Sur la contestation du licenciement pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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536

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144

Cour d'appel

La salariée considère au vudu mail du 17 avril 2015 (pièce 26) que l'employeur a pris l'initiative de commander un chariot hydraulique beaucoup moins cher. Sur ce point l'employeur soutient que ce chariot hydraulique présente également un plateau de hauteur modifiable et avoir sollicité une nouvelle visite dès le 8 juin 2015 qui n'a pu avoir lieu en l'absence de la salariée. Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la jurisprudence considère que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et moral des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Montant détecté : 101 314 €Licenciement+14
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537

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 mars 2025, 21/02985

Cour d'appel

La cour relève en outre que la salariée verse aux débats des courriers qui sont postérieurs à son placement en arrêt maladie du 6 juin 2017, ce dont il résulte que le contrat de travail était suspendu à l'occasion de ces courriers. Le manquement reposant sur une exécution déloyale du contrat de travail n'est donc pas établi. 1.4.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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538

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01835

Cour d'appel

à l'obligation de sécurité est susceptible de priver de justification le licenciement pour inaptitude. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. M.[K] affirme, à titre subsidiaire, que c'est en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité que son inaptitude a été prononcée, de sorte que le licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 21 373 €Licenciement+14
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539

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-13.081

Cour de cassation

Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que l'employeur exécute son obligation de sécurité lorsqu'en dépit des agressions dont le salarié a été victime, il a préalablement pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L.

540

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 22/00371

Cour d'appel

Aux termes de ses conclusions, l'appelante ne fonde pas son action sur la persistance d'un harcèlement moral. Elle n'invoque que le moyen tiré d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui serait à l'origine de son inaptitude et la poursuite de faits de harcèlement moral n'est évoquée par Mme [Z] qu'au soutien de ce manquement. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Montant détecté : 800 €Licenciement+12
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