Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées2 620
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
541

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2024, 21/02560

Cour d'appel

; qu'elle a inséré une clause sur le harcèlement moral au sein de son règlement intérieur ; que M. [D] ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages-intérêts et ni de lien de causalité entre sa situation personnelle et sa situation professionnelle d'autant qu'il a continué à travailler jusqu'en avril 2022, date de son licenciement. * * * Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+10
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542

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024, 22/00741

Cour d'appel

En l'espèce, Mme [P] sollicite de juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de l'indemniser du préjudice en résultant. La juridiction prud'homale est par conséquent matériellement compétente. Sur le respect de l'obligation légale de sécurité : Il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, une obligation légale de sécurité qui impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par des actions de prévention des risques. Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence. Enfin l'article L.

Condamnation : 8 357 €Licenciement+16
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543

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.652

Cour de cassation

bureau", d'autre part, que la prétention de la salariée d'obtenir paiement d'heures supplémentaires, chiffrée par celle-ci à 77 491,20 euros, outre congés payés afférents, ne devait être accueillie qu'à hauteur de 4 678,22 euros, outre congés payés afférents ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L.

544

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/05696

Cour d'appel

à tout harcèlement. Le seul fait ancien du 08 février 2012 et le syndrome anxio-dépressif sans lien avec ce fait datant de 2012 sont insuffisants à caractériser un harcèlement moral. La demande de dommages-intérêts formée par M. [V] doit être rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 61 475 €Licenciement+21
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545

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498

Cour d'appel

[J] des 21 novembre 2018 et 8 février 2019 s'inscrivent dans un conflit, initié par le salarié, à propos de la rémunération variable, qu'illustrent les mails du salarié du 26 février 2018, du 11 mai 2018 puis ses courriers recommandés des 21 août 2018, 21 janvier 2019, 13 février 2019 de même que les mails de M. [G] [P] des 4, 8 et 20 février 2019. Ainsi, il est établi que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 118 641 €Licenciement+18
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546

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 17 septembre 2024, 21/06408

Cour d'appel

affectée au Centre bus Lebrun ([Localité 7]). Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 octobre 2012, sollicitant, notamment, le paiement par son employeur des sommes de 50 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations de sécurité sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail, 8 952 euros à titre de rappel de salaire et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 15 février 2017, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes.

Contrat de travailSalaire / rémunération+9
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547

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/06108

Cour d'appel

, la véritable cause du licenciement réside non dans l'inaptitude, mais dans la faute ou le manquement de l'employeur. Le licenciement est dans ce cas soit nul soit sans cause réelle et sérieuse. Tel est notamment le cas lorsque l'inaptitude a été causée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En application de l'article L.4121-1 du code du travail applicable au jour de l'accident du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 18 500 €Licenciement+12
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548

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-19.116

Cour de cassation

dangereuse, était arrivé avec près de trois heures de retard le 28 mai 2016 dans un état alcoolisé après avoir consommé de l'alcool dans le cadre d'une fête de famille, que l'alcootest s'était révélé positif, que l'éviction du salarié s'imposait et que la sœur du salarié avait dû raccompagner ce dernier à son domicile, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

549

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 septembre 2024, 21/02961

Cour d'appel

cet avis s'imposait aux parties comme au juge et ce, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste, et a, en conséquence, débouté Mme [N] de son action tendant à voir prononcer la nullité du licenciement. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement : En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité.

Condamnation : 7 300 €Licenciement+11
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550

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 septembre 2024, 21/08990

Cour d'appel

Il s'ensuit que la société Fedex ne démontre pas que les faits invoqués par la salariée sont étrangers à tout harcèlement moral qui est donc établi. Compte tenu du préjudice subi par la salariée et démontré par les éléments médicaux produits aux débats, par infirmation de la décision déférée, la cour condamne la société Fedex à verser à Mme [P] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts. Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 65 860 €Licenciement+15
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551

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01484

Cour d'appel

de travail à temps plein à compter d'avril 2020 ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 3.196,80 € au titre des congés payés afférents ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (articles L.4121-1 et suivants du code du travail) ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 16.128 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé au titre de la non-déclaration par l'Association de la totalité des heures de travail sur les bulletins de paie de la salariée (article L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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