Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 47
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-16.129
Cour de cassationLe seul constat que l'employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.917
Cour de cassationEn application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retient, sans inverser la charge de la preuve, que l'attestation d'exposition aux produits chimiques cancérogènes ne démontre pas à elle seule une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-23.648
Cour de cassationEn cas de non-respect par l'employeur de l'obligation de soumettre le salarié à une visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 septembre 2024, 22/02586
Cour d'appelobjectifs étrangers à tout harcèlement. Les faits de harcèlement moral sont donc établis, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. Par ailleurs, aux termes de l'article L.1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/02741
Cour d'appelSur le manquement à l'obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail Mme [J] [C] invoque également dans ses conclusions le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.082
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4614-12, L. 4614-13, L. 4121-2 et L. 4612-3 du code du travail que l'expert désigné dans le cadre d'une expertise pour risque grave, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, peut y procéder à la condition d'obtenir l'accord des salariés concernés
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02679
Cour d'appel19 mars 2024 par le médecin inspecteur du travail désigné par le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une procédure de contestation d'un avis du médecin du travail concernant Mme [T]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024 à 9 h. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le non-respect de l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Mme [K] [T] se plaint de sa charge de travail et de la dégradation de ses conditions de travail. Elle explique qu'elle a dû assurer les tâches normalement confiées à deux personnes parties à la retraite pour entretenir les locaux de l'UDAF.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 4 juillet 2024, 21/05071
Cour d'appelet que la dégradation alléguée de ses conditions de travail n'est pas démontrée. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc., 28 février 2024, pourvoi n° 22-18.662). Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-13.865
Cour de cassationEt sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. L'employeur fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en déduisant l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de la seule survenance d'un accident du travail lors du déchargement du véhicule, sans examiner les éléments de preuve des mesures que l'employeur avait mises en uvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-10.947
Cour de cassationqu'au titre de la perte du niveau de vie, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il méconnaît cette obligation légale s'il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024, 22/05592
Cour d'appelindirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024, 22/05593
Cour d'appelAu vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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