Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées2 620
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
565

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 juin 2024, 23/00036

Cour d'appel

condamné la société Action France à payer à Mme [M] des dommages et intérêts pour «'nullité du licenciement'», une indemnité de préavis avec congés payés y afférents et une indemnité de licenciement, -ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte. Mme [M] sera déboutée de ces demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

LicenciementNullité du licenciement+11
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566

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/00832

Cour d'appel

Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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567

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 juin 2024, 22/01678

Cour d'appel

Encore, il s'appuie sur des constatations médicales pour alléguer d'une dégradation de son état de santé. Il en ressort que le salarié, qui fonde sa demande sur l'obligation de loyauté de l'employeur, invoque implicitement, dans les moyens développés au soutien de cette demande, des manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur prévue par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail qui relèvent d'un régime probatoire distinct de celui de l'obligation de loyauté définie par l'article L 1222-1 du code du travail. Aussi, la cour constate que la partie adverse répond exclusivement sur le moyen tiré d'un manquement à l'obligation de loyauté en s'appuyant sur le régime probatoire applicable à cette obligation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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568

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2024, 22/01917

Cour d'appel

Les éléments et explications fournis par l'employeur permettent de démontrer que les faits dénoncés sont étrangers à tout harcèlement moral . M. [M] [Y] est débouté de sa demande de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et de sa demande de dommages-intérêts subséquente. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité En application de l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. M.

Condamnation : 6 376 €Licenciement+14
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569

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/01453

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 juillet 2022, M. [X] [L] demande à la cour de : - dire et juger qu'il a été victime de faits de harcèlement moral, - dire et juger qu'il rapporte la preuve des faits de harcèlement qu'il impute à Mmes [A] et [S] [E], - dire et juger que la SAS [N] Super U doit être condamnée pour ne pas avoir mis un terme à ces faits de harcèlement et pour non-respect de l'article L4121-1 du code du travail, En conséquence de quoi, - réformer la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Aubenas du 14 mars 2022 et lui allouer les demandes suivantes : * à l'encontre de Mme [A] [E] : 8000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * à l'encontre de Mme [S] [E] : 8000 euros au…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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570

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 juin 2024, 21/04347

Cour d'appel

Mme [L] soulève l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité pour en conclure que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse. Il convient de rappeler que l'obligation de sécurité n'est plus qualifiée en jurisprudence de « résultat » mais la responsabilité de l'employeur est engagée sauf s'il démontre qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : · Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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571

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-14.292

Cour de cassation

Il résulte des article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 du même code comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.975

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail…

573

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925

Cour d'appel

1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Condamnation : 15 476 €Licenciement+22
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574

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024, 22/00736

Cour d'appel

indemnisation à hauteur d'une somme de 14 000 euros. Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments précédents, il convient de fixer le montant de l'indemnisation à la somme de 5000 euros, qui réparera, plus justement, le préjudice subi. Sur le non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement moral Il sera rappelé qu'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Plus spécifiquement, selon l'article L. 1152-4 du code du travail, « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+14
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575

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00738

Cour d'appel

accordée par le conseil de prud'hommes, ils permettent cependant de fixer le montant de l'indemnisation à la somme de 6000 euros, qui réparera, plus justement, le préjudice subi. Le jugement étant donc infirmé dans le quantum accordé. Sur le non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement moral Il sera rappelé qu'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Plus spécifiquement, selon l'article L. 1152-4 du code du travail, « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+14
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576

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00737

Cour d'appel

somme de 4000 euros octroyée par le conseil de prud'hommes étant, au regard des éléments résultant des rapports d'enquête, suffisante pour réparer le préjudice subi. Le jugement sera donc confirmé encore s'agissant du quantum accordé. Sur le non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement moral Il sera rappelé qu'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Plus spécifiquement, selon l'article L. 1152-4 du code du travail, « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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