Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00739

Cour d'appel

indemnisation à hauteur d'une somme de 12 000 euros. Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments précédents, il convient de fixer le montant de l'indemnisation à la somme de 1000 euros, qui réparera, plus justement, le préjudice subi. Sur le non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement moral Il sera rappelé qu'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Plus spécifiquement, selon l'article L. 1152-4 du code du travail, « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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578

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 31 mai 2024, 22/00638

Cour d'appel

l'application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail s'imposant au juge sans qu'il soit nécessaire que celle-ci soit sollicitée par l'une des parties ; Attendu que les observations de l'appelante dans ses écritures relatives à la réparation du préjudice moral ne constituent pas un moyen nouveau ; Attendu en application de l'article L4121-1 du code du travail qu'il n'est établi aucune corrélation entre les trois arrêts de travail pour maladie dont l'intimé a fait l'objet entre le 7 mars 2015 et le 15 juillet 2018 et un manquement quelconque de l'employeur ; qu'en outre , dans le rapport médical du 18 décembre 2018 établi dans le cadre de l'article L4624-7 du code du travail par le docteur [T] [U], médecin inspecteur du travail, son rédacteur a repris les observations de l'intimé qui…

Condamnation : 6 843 €Licenciement+14
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579

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 mai 2024, 21/02826

Cour d'appel

réactualisé le document unique d'évaluation des risques professionnels dès le 3 décembre 2018 à la suite d'un travail débuté au mois de juillet précédent. L'association Unedic délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille souligne que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice matériellement ou moralement indemnisable.

Condamnation : 10 840 €Licenciement+20
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580

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-18.328

Cour de cassation

pour juger que ce grief ne pouvait toutefois pas fonder un licenciement, quand en procédant au licenciement de M. [S], l'employeur n'avait fait qu'assurer son obligation de sécurité en faisant respecter fermement les consignes de sécurité, condition sine qua non de l'efficacité de sa politique de prévention des risques, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité et de celles des autres salariés, conformément aux instructions qui lui dont données par l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir retenu qu'il était établi que M.

581

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 29 mai 2024, 21/07337

Cour d'appel

Le jugement de premier instance sera ainsi confirmé. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail La SASU GIP SECURITE estime que Madame [E] [Z] ne démontre nullement l'atteinte à ses conditions de travail et à sa santé et qu'elle ne produit aucun document de nature à caractériser son préjudice personnel, direct et certain. Au soutien des articles L1222-1 et L4121-1 du code du travail, Madame [E] [Z] indique que son employeur ne fournit pas le moindre élément démontrant le respect de ses obligations et la prise en compte des doléances des salariés. Elle rappelle qu'elle a subi des conditions de travail particulièrement dégradées.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+8
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582

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/08425

Cour d'appel

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Par ailleurs l'article L 4121-1 du code du Travail dispose que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 127 365 €Licenciement+15
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583

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 22/05639

Cour d'appel

Eu égard aux circonstances et à la période durant laquelle les agissements de l'employeur ont perduré, de la dégradation des conditions de travail de la salariée et des conséquences sur sa santé, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé la créance de Mme [O] au passif de la société en réparation du préjudice subi à la somme de 15 000 euros. La décision sera confirmée de ce chef. Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+16
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584

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/06664

Cour d'appel

; que pour autant, la direction de l'école n'a pris aucune mesure et n'a pas pris la peine de lui répondre, et ce même après la réitération de son alerte le 15 février 2019. L'AGECE rétorque qu'il n'y a pas de situation de harcèlement, qu'aucune alerte n'a été portée à sa connaissance, qu'aucun lien n'est établi entre son état de santé et ses conditions de travail. En application de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 64 095 €Licenciement+15
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586

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 mai 2024, 21/06265

Cour d'appel

Sur la demande au titre de l'égalité de salaire La cour relève que la déclaration d'appel vise la demande au titre de l'égalité de salaire (8ème chef) mais aucune demande à ce titre n'est reprise dans le dispositif des conclusions de M. [P]. La cour n'en est donc pas saisie. 2 . Sur la violation de l'obligation de sécurité et de santé Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité. M.

Condamnation : 77 700 €Licenciement+29
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01885

Cour d'appel

et de sécurité à l'égard du salarié ; CONDAMNER par conséquent la société Free Réseau à verser à M. [L] les sommes suivantes: - 10 000,00 € net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi ou, subsidiairement, en raison de la violation par la société Free Réseau de son obligation de sécurité prévue par l'article L 4121-1 du code du travail ; - 10 000,00 € net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en raison en raison de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail. En outre, si par extraordinaire la cour ne devait pas confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé nul le licenciement prononcé à l'égard de M.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+18
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588

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mai 2024, 23/05040

Cour d'appel

La cour n'est donc saisie que de la légitimité de la rupture du contrat de travail de Mme [H]. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité en vertu des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail. Le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. La cour d'appel de Bordeaux a reconnu par arrêt du 4 mai 2017, devenu définitif, la prise en charge de l'accident de travail de Mme [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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