Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 50
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 mai 2024, 21/03747
Cour d'appelCondamner EURL [G] [K] à remettre et réglé à Monsieur [F] [X] : Au titre de dommages et intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2000 € Au titre du préavis égal à 1 mois :1924,83 € brut Au titre de congés payés sur préavis : 192,48 € brut Au titre de dommages et intérets pour harcelement moral : 7500 € Au titre de dommages et intérets pour non respect de l'article L. 4121-1 du Code du travail : 1500 € Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et dès notification de la décision d'un bulletin de salaire englobant le mois de préavis et les congés payés sur préavis. Confirmé la remise d'un chèque par EURL [G] [K] d'un montant de 3030 € au titre de l'indemnité de repas lors de l'audience devant le CPH D'[Localité 5] du 3 juin 2021.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mai 2024, 21/04339
Cour d'appelde l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que la cour rappelle en premier lieu que M. [G] n'a pas maintenu devant le conseil de prud'hommes la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail qu'il avait présentée au moment de la saisine du conseil ; Attendu, en premier lieu, que, d'une part, selon l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024, 22/03105
Cour d'appelsont pas discutés par l'employeur. Le jugement attaqué sera également confirmé en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.287
Cour de cassationmatière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination dès lors qu'il était établi que Mme [X] avait tenu les propos litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1217, 1224 et 1227 du code civil et les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 15 mai 2024, 22/00009
Cour d'appelAu vu de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [C] a subi des actes répétés de harcèlement moral, qui ont eu pour effet la dégradation de ses conditions de travail à l'origine de l'altération de son état de santé. Le manquement tiré de l'existence d'un harcèlement moral sur son lieu de travail est ainsi caractérisé. - sur le défaut de prévention du harcèlement moral Aux termes des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation générale de préserver la santé et la sécurité de ses salariés au travail. Cette obligation est actuellement considérée par la jurisprudence comme une obligation de moyens renforcée et non plus de résultat.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00061
Cour d'appelAu vu des éléments qui précèdent, il apparaît que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ' Mme [O] [R] n'apporte pas d'élément probant pour démontrer qu'elle a eu personnellement un harcèlement moral'. Mme [O] [R] sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la demande relative au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : L'article L. 4121-1 du code du travail édicte que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00033
Cour d'appelà réaliser consécutivement à des planifications tardives, étaient dépourvues de toute agressivité ou de menace. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a conclu que Mme [B] [D] avait subi des faits de harcèlement moral. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. Sur la violation de l'obligation de sécurité : L'article L4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00026
Cour d'appelà réaliser consécutivement à des planifications tardives étaient dépourvues de toute agressivité ou de menace. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a conclu que Mme [K] [T] avait subi des faits de harcèlement moral. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. Sur la violation de l'obligation de sécurité : L'article L4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 mai 2024, 21/02969
Cour d'appel'homale est compétente pour connaître un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice constitutif à la rupture du contrat de travail. Ainsi, dès lors que Mme [R] demande l'indemnisation des conséquences d'un licenciement qu'elle estime sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes doit y répondre. Par ailleurs, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d'information et la mise en place d'une organisation et de moyens qu'il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mai 2024, 20/07052
Cour d'appelelle ne justifie pas de préjudice moral distinct. MOTIFS DE LA DECISION La cour relève que Mme [F] indique dans ses conclusions renoncer à sa demande au titre des frais relatifs à la garde préfectorale du 19 septembre 2000. Il convient par conséquent de confirmer le jugement ayant rejeté cette demande. Sur le licenciement L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984
Cour d'appel[I] est débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral. 3 ' Sur les prétentions au titre de l'obligation de sécurité et de prévention L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L 4121-1 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 prévoit que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-18.459
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité, alors « que manque à son obligation de sécurité de résultat, l'employeur qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, se borne à diligenter une enquête interne sans prendre des mesures immédiates pour le faire cesser ni toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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