Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 51
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-23.049
Cour de cassationMme [J], ce qui était à l'origine de la dégradation de son état de santé et justifiait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement nul ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code. » Réponse de la Cour 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-14.828
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur ne pas avoir mis en uvre de mesure de prévention du harcèlement face à des faits dont elle constatait qu'ils avaient été commis en dehors du temps et du lieu de travail et qu'ils n'avaient pas été portés à la connaissance de l'entreprise avant le 16 juin 2015, soit postérieurement à leur survenance, à une date où la salariée était en arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 25 avril 2024, 21/07746
Cour d'appelles années 2016 à 2020; En tout état de cause l'origine professionnelle de ses arrêts maladie n'a jamais été envisagée par son médecin. Il n'existe aucun lien entre ses conditions de travail et son inaptitude. SUR L'EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LES MANQUEMENTS DE L'EMPLOYEUR À SON OBLIGATION DE SÉCURITÉ En application de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'assurer. Il doit le faire notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 avril 2024, 22/00980
Cour d'appelM.[B] [D] [X] soulève l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité pour en conclure que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse. Il convient de rappeler que l'obligation de sécurité n'est plus qualifiée en jurisprudence de « résultat » mais la responsabilité de l'employeur est engagée sauf s'il démontre qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : · Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 avril 2024, 22/00752
Cour d'appelensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 17. L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. 18. Il incombe notamment à l'employeur, en application de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 avril 2024, 23/00348
Cour d'appell'arrêt maladie consécutif à l'incident du 31 octobre 2018 au titre de la législation des accidents du travail ; que le salarié ne l'a jamais alerté durant la relation contractuelle sur d'éventuelles difficultés dans l'exercice de ses fonctions, et que rien ne justifiait la mise en place de précautions le concernant. - Sur ce Il résulte de l'article L. 4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 avril 2024, 22/02633
Cour d'appelcausalité n'est établi entre l'absence de visite de reprise et l'accident du travail dont les circonstances sont indéterminées. Il soutient enfin avoir mis en place à compter de 2016 des mesures appropriées de nature à assurer la sécurité des salariés en tenant compte des préconisations de l'inspecteur du travail. *** Il est rappelé que l'article L4121-1 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation générale de prévention des risques pour la santé des salariés, en disposant que: « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/03919
Cour d'appelIl est constant qu'un tel licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse s'il est démontré que l'inaptitude est au moins partiellement la conséquence d'un manquement préalable de l'employeur qui l'a ainsi provoquée. En l'espèce, le salarié se fonde sur l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur par application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail. Il s'agit d'une obligation de moyens renforcée de sorte que ne méconnaît pas son obligation l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 20/06919
Cour d'appel; que, par confirmation, la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est dès lors rejetée ; - Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Attendu que l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/03661
Cour d'appelde la présente affaire à l'audience du 29 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le manquement à l'obligation de sécurité Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/01730
Cour d'appelà la falsification volontaire des stocks. " La procédure pénale est toujours en cours. -le médecin du travail est muet sur le burn-out évoqué par le médecin traitant de l'intéressée. L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail. Il lui appartient de veiller à l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité peut avoir une incidence sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude, et ce, que l'inaptitude ait été reconnue d'origine professionnelle ou non.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 avril 2024, 21/01080
Cour d'appelLe licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces mesures comprennent : - 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ; - 2° des actions d'information et de formation ; - 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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