Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-45.691
Cour de cassationDès lors que l'inspecteur du Travail a refusé d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, celui-ci doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire. Viole les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 434-1 du Code du travail la cour d'appel qui déboute de sa demande d'indemnité compensatrice de la perte de ses salaires un salarié protégé licencié malgré le refus de l'inspecteur du Travail d'autoriser son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 87-45.198
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié protégé sans observation des formalités protectrices est atteint de nullité, ce dont il suit que ce salarié a droit à une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires échus entre la date du licenciement et sa réintégration. La règle selon laquelle l'indemnisation allouée au salarié protégé doit tenir compte de tous les avantages directs et indirects que celui-ci aurait perçus, tout au moins jusqu'à l'expiration de la période de protection, n'est applicable qu'à la demande de dommages-intérêts présentée par ce salarié, lorsque son licenciement n'a pas été suivi de réintégration ou lorsque celle-ci n'a pas été demandée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 88-60.532
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à un Tribunal d'avoir annulé la désignation, par un syndicat, d'un salarié comme délégué syndical au sein d'une société, dès lors que, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail de l'intéressé avait été, antérieurement à cette désignation, transféré à une autre société, cessionnaire d'une partie du fonds de commerce de la première société où travaillait le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 86-42.709
Cour de cassationUne cour d'appel ne peut débouter de sa demande de réintégration un délégué syndical qui avait refusé sa mutation dans un autre établissement de l'entreprise, sans rechercher si cette nouvelle affectation, en éloignant l'intéressé de la plus grande partie du personnel du groupe et du centre de décision, n'était pas de nature à rendre plus difficile l'exercice de ses fonctions de délégué syndical
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-41.145
Cour de cassationDès lors qu'à la date de la cession du fonds d'une société, les contrats de travail de salariés protégés, dont le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du Travail, étaient toujours en cours, ils continuaient de plein droit avec la société cessionnaire du fonds, nouvel employeur, auquel était opposable la décision de l'autorité administrative. Une cour d'appel ne peut dans ces conditions rechercher une cause réelle et sérieuse au licenciement des intéressés privés d'emplois.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1989, 86-96.871
Cour de cassationLes dispositions législatives soumettant à l'avis préalable du comité d'entreprise ou à l'autorisation de l'inspecteur du Travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué au profit de tels salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit, par suite, à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail (1). L'employeur ne saurait se soustraire à l'observation de ces dispositions d'ordre public en invoquant une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail du salarié et obligeant celui-ci à accepter tout ordre de mutation pouvant lui être ultérieurement adressé (2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-42.684
Cour de cassationSaisie d'une demande, non de remise en état, mais tendant à l'exécution d'une obligation financière de l'employeur, une cour d'appel qui constate que sont discutés la durée et le calcul des pertes de salaires invoqués et, en ce qui concerne une demande d'indemnité de congés payés, tant l'existence d'une faute lourde commise par la salariée que la durée du travail effectif de celle-ci pendant la période de référence, peut en déduire l'existence de contestations sérieuses échappant aux pouvoirs de la juridiction des référés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 86-45.506
Cour de cassation; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société SO CO, de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1147, 1148 du Code civil, L. 122-4, L. 412-18 et L. 425-1 du Code du travail : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 1986), Mme Y..., délégué du personnel et délégué syndical, a été mutée le 3 septembre 1984, avec son accord, par la société SO CO, du poste de conditionnement à un poste de manutentionnaire ; que le médecin du travail ayant conclu à l'inaptitude de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1988, 86-44.661
Cour de cassationLe déclassement professionnel, prononcé à titre disciplinaire à l'encontre d'un salarié protégé, qui apporte une modification substantielle au contrat de travail de ce salarié, est, dès lors qu'il est refusé par celui-ci, assimilable à un licenciement soumis à l'observation des mesures légales protectrices.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.967
Cour de cassationL'attitude d'une partie du personnel hostile à la réintégration d'un salarié protégé, licencié malgré le refus d'autorisation opposé par l'inspecteur du Travail, ne saurait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration de ce salarié, demandée en référé, l'attitude du personnel, n'autorisant pas l'employeur à se soustraire à ses obligations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.475
Cour de cassationpour les ouvriers de la production des papiers, cartons et pâtes de la région du nord faisait que le licenciement ne pouvait être considéré comme étant manifestement illicite avec les conséquences qui s'ensuivent sur les pouvoirs du juge des référés s'agissant d'un salarié protégé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, se fondant sur les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1988, 86-92.752
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