Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-40.022
Cour de cassationL'attitude d'une partie du personnel hostile à la réintégration d'un salarié protégé dont la mise à pied préjudicielle au licenciement avait été maintenue par l'employeur malgré une décision administrative refusant d'autoriser le licenciement, ne saurait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration de ce salarié demandée en référé, l'attitude du personnel n'autorisant pas l'employeur à se soustraire à ses obligations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 85-42.934
Cour de cassationDès lors qu'il résulte de ses constatations que le licenciement d'un salarié, par une société, en règlement judiciaire, et le syndic de celle-ci, ne tendait pas à faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et que le contrat de travail n'avait pas subsisté avec la société qui avait repris le fonds de commerce, les condamnations pouvant être prononcées contre le syndic du fait de l'irrégularité du licenciement, ne peuvent être étendues à cette dernière société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-41.857
Cour de cassationLa mise en chômage partiel d'un salarié protégé constitue une modification substantielle des conditions d'exécution de son contrat, équivalant, en cas de refus de sa part, à un licenciement auquel l'employeur ne peut procéder sans observer les formalités protectrices des salariés investis de fonctions représentatives et qui est atteint de nullité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 84-41.675
Cour de cassationAprès avoir exactement énoncé que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur, et que les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne sauraient se prévaloir des dispositions dudit article que s'il était établi qu'il y avait eu fraude à leurs droits, une cour d'appel devant laquelle il n'était pas contesté que les licenciements étaient antérieurs à la reprise par une société des actifs et des activités d'une autre société et qui, analysant, contrairement aux allégations du pourvoi, les circonstances dans lesquelles l'opération était intervenue, a estimé qu'il n'était pas démontré que cette opération avait eu pour objectif ou pour effet de faire fraude aux droits des salariés…
Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1986, 85-93.671
Cour de cassationet 2° Constituent des infractions distinctes, d'une part le licenciement d'un salarié sans autorisation de l'administration, effectué moins d'un an après celui d'un autre salarié pour motif économique, et, d'autre part, le licenciement du même salarié, conseiller prud'homme, illégalement opéré. Si ces deux infractions procèdent d'une seule et même action, leurs éléments constitutifs sont, toutefois, distincts. Ne commet aucune violation de la règle "non bis in idem" la Cour d'appel qui les déclare, l'une et l'autre, établies, mais ne prononce qu'une seule peine en application de l'article 5 du Code pénal (1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1985, 83-45.227
Cour de cassationUne cour d'appel après avoir relevé que la décision de l'employeur de convoquer une salariée à l'entretien préalable et celle d'un syndicat de désigner celle-ci comme délégué syndical étaient concomittantes et que si un représentant de l'employeur avait été avisé de la désignation le lendemain de celle-ci, la preuve n'avait pas été rapportée que l'employeur ait eu connaissance de la désignation avant l'envoi, le même jour, de la convocation à l'entretien préalable, en déduit exactement que bien que non contestée devant le tribunal d'instance, la désignation ainsi intervenue, qui ne valait que jusqu'au terme du préavis, ne pouvait accorder à la salariée le bénéfice de la protection légale et entraver le cours de la procédure de licenciement engagée dans les formes du droit commun.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 83-60.060
Cour de cassationAux termes de l'article L 412-19 du Code du travail l'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé emporte pour ce dernier et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent par suite demeurent électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel les salariés qui, bien que n'ayant pas travaillé dans l'entreprise depuis plus d'un an, devraient être réintégrés en application de la décision de la juridiction administrative et de l'article L 412-19 du Code du travail, peu important, à cet égard qu'ils n'eussent pas obtenu leur réintégration, dès lors qu'ils l'avaient sollicitée dans le délai légal,…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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