Code du travail

Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées307
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-18

307 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-40.022

Cour de cassation

L'attitude d'une partie du personnel hostile à la réintégration d'un salarié protégé dont la mise à pied préjudicielle au licenciement avait été maintenue par l'employeur malgré une décision administrative refusant d'autoriser le licenciement, ne saurait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration de ce salarié demandée en référé, l'attitude du personnel n'autorisant pas l'employeur à se soustraire à ses obligations.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 85-42.934

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte de ses constatations que le licenciement d'un salarié, par une société, en règlement judiciaire, et le syndic de celle-ci, ne tendait pas à faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et que le contrat de travail n'avait pas subsisté avec la société qui avait repris le fonds de commerce, les condamnations pouvant être prononcées contre le syndic du fait de l'irrégularité du licenciement, ne peuvent être étendues à cette dernière société.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-41.857

Cour de cassation

La mise en chômage partiel d'un salarié protégé constitue une modification substantielle des conditions d'exécution de son contrat, équivalant, en cas de refus de sa part, à un licenciement auquel l'employeur ne peut procéder sans observer les formalités protectrices des salariés investis de fonctions représentatives et qui est atteint de nullité.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 84-41.675

Cour de cassation

Après avoir exactement énoncé que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur, et que les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne sauraient se prévaloir des dispositions dudit article que s'il était établi qu'il y avait eu fraude à leurs droits, une cour d'appel devant laquelle il n'était pas contesté que les licenciements étaient antérieurs à la reprise par une société des actifs et des activités d'une autre société et qui, analysant, contrairement aux allégations du pourvoi, les circonstances dans lesquelles l'opération était intervenue, a estimé qu'il n'était pas démontré que cette opération avait eu pour objectif ou pour effet de faire fraude aux droits des salariés…

305

Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1986, 85-93.671

Cour de cassation

et 2° Constituent des infractions distinctes, d'une part le licenciement d'un salarié sans autorisation de l'administration, effectué moins d'un an après celui d'un autre salarié pour motif économique, et, d'autre part, le licenciement du même salarié, conseiller prud'homme, illégalement opéré. Si ces deux infractions procèdent d'une seule et même action, leurs éléments constitutifs sont, toutefois, distincts. Ne commet aucune violation de la règle "non bis in idem" la Cour d'appel qui les déclare, l'une et l'autre, établies, mais ne prononce qu'une seule peine en application de l'article 5 du Code pénal (1).

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1985, 83-45.227

Cour de cassation

Une cour d'appel après avoir relevé que la décision de l'employeur de convoquer une salariée à l'entretien préalable et celle d'un syndicat de désigner celle-ci comme délégué syndical étaient concomittantes et que si un représentant de l'employeur avait été avisé de la désignation le lendemain de celle-ci, la preuve n'avait pas été rapportée que l'employeur ait eu connaissance de la désignation avant l'envoi, le même jour, de la convocation à l'entretien préalable, en déduit exactement que bien que non contestée devant le tribunal d'instance, la désignation ainsi intervenue, qui ne valait que jusqu'au terme du préavis, ne pouvait accorder à la salariée le bénéfice de la protection légale et entraver le cours de la procédure de licenciement engagée dans les formes du droit commun.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 83-60.060

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 412-19 du Code du travail l'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé emporte pour ce dernier et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent par suite demeurent électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel les salariés qui, bien que n'ayant pas travaillé dans l'entreprise depuis plus d'un an, devraient être réintégrés en application de la décision de la juridiction administrative et de l'article L 412-19 du Code du travail, peu important, à cet égard qu'ils n'eussent pas obtenu leur réintégration, dès lors qu'ils l'avaient sollicitée dans le délai légal,…

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