Code du travail

Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées307
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-18

307 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-41.865

Cour de cassation

; Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 412-18 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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278

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-43.528

Cour de cassation

d'un salarié protégé licencié sans autorisation préalable ayant pour effet de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant ce licenciement n'interdit pas à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure d'autorisation administrative et de prononcer à titre provisoire la mise à pied du salarié ainsi que lui en ouvre la faculté, l'article L. 412-18, alinéa 1, du Code du travail ; qu'ainsi, en considérant que la société Comatec n'avait pas exécuté la décision qui ordonnait la réintégration de M. B... en mettant celui-ci à pied, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article R.

280

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 1991, 90-81.886

Cour de cassation

; Que, d'une part, ces mentions impliquent que le président titulaire était empêché ; que, d'autre part, le fait que ce magistrat ait exercé les fonctions de président sans contestation entraîne présomption qu'il avait qualité à cet effet ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-18, L. 481-2 et R. 516-30 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z...

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-43.856

Cour de cassation

Sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement, il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et par conséquent de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-43.988

Cour de cassation

Sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-60.809

Cour de cassation

la réception par celle-ci de la lettre la convoquant à l'entretien préalable en vue d'un licenciement était postérieure d'un jour à celle de réception par l'employeur de la lettre l'informant de ladite désignation, sans rechercher quelle était la date d'envoi de la lettre de convocation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 88-41.034

Cour de cassation

en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si le salarié défendeur au pourvoi avait été licencié en raison de ses fonctions de délégué syndical ou pour des causes antérieures à l'exercice de celles-ci, les juges du fond n'ont pas légalement motivé leur décision et ont violé tout à la fois les dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Z... était délégué syndical à la date de son licenciement et qu'il avait été congédié sans que son employeur ait demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a exactement décidé que ce licenciement, intervenu en violation des dispositions de l'article L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.800

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le droit à réintégration prévu, en faveur des salariés qui ont la qualité de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'établissement ou de délégué syndical, par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas d'une commission de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créée en application de l'article L. 236-6 du Code du travail.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-43.653

Cour de cassation

jusqu'à disparition définitive de l'entreprise dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative, notamment, de rechercher les possibilités de leur reclassement dans l'ensemble de l'entreprise ; qu'en affirmant que la fermeture d'un établissement privait en fait d'objet cette procédure d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-45.722

Cour de cassation

Un salarié protégé irrégulièrement licencié, et qui n'est pas tenu de solliciter sa réintégration, doit alors recevoir non des dommages-intérêts pour procédure irrégulière, mais une indemnité tenant compte en principe de la rémunération qu'il aurait reçue pendant la durée de la période de protection pour le temps où il est resté à la disposition de son employeur.

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