Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-41.865
Cour de cassation; Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-43.528
Cour de cassationd'un salarié protégé licencié sans autorisation préalable ayant pour effet de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant ce licenciement n'interdit pas à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure d'autorisation administrative et de prononcer à titre provisoire la mise à pied du salarié ainsi que lui en ouvre la faculté, l'article L. 412-18, alinéa 1, du Code du travail ; qu'ainsi, en considérant que la société Comatec n'avait pas exécuté la décision qui ordonnait la réintégration de M. B... en mettant celui-ci à pied, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1991, 88-41.955
Cour de cassationLe salarié protégé dont le licenciement est refusé par l'autorité administrative doit être réintégré dans son poste de travail avec maintien des conditions de travail antérieures.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 1991, 90-81.886
Cour de cassation; Que, d'une part, ces mentions impliquent que le président titulaire était empêché ; que, d'autre part, le fait que ce magistrat ait exercé les fonctions de président sans contestation entraîne présomption qu'il avait qualité à cet effet ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-18, L. 481-2 et R. 516-30 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-43.856
Cour de cassationSauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement, il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et par conséquent de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-43.988
Cour de cassationSauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-60.809
Cour de cassationla réception par celle-ci de la lettre la convoquant à l'entretien préalable en vue d'un licenciement était postérieure d'un jour à celle de réception par l'employeur de la lettre l'informant de ladite désignation, sans rechercher quelle était la date d'envoi de la lettre de convocation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-44.268
Cour de cassationL'expiration du délai prévu à l'article L. 412-15 du Code du travail interdit la remise en cause, même par voie d'exception, de la validité de la désignation d'un délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 88-41.034
Cour de cassationen s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si le salarié défendeur au pourvoi avait été licencié en raison de ses fonctions de délégué syndical ou pour des causes antérieures à l'exercice de celles-ci, les juges du fond n'ont pas légalement motivé leur décision et ont violé tout à la fois les dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Z... était délégué syndical à la date de son licenciement et qu'il avait été congédié sans que son employeur ait demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a exactement décidé que ce licenciement, intervenu en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.800
Cour de cassationLes institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le droit à réintégration prévu, en faveur des salariés qui ont la qualité de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'établissement ou de délégué syndical, par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas d'une commission de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créée en application de l'article L. 236-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-43.653
Cour de cassationjusqu'à disparition définitive de l'entreprise dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative, notamment, de rechercher les possibilités de leur reclassement dans l'ensemble de l'entreprise ; qu'en affirmant que la fermeture d'un établissement privait en fait d'objet cette procédure d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-45.722
Cour de cassationUn salarié protégé irrégulièrement licencié, et qui n'est pas tenu de solliciter sa réintégration, doit alors recevoir non des dommages-intérêts pour procédure irrégulière, mais une indemnité tenant compte en principe de la rémunération qu'il aurait reçue pendant la durée de la période de protection pour le temps où il est resté à la disposition de son employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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