Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.095
Cour de cassation. X..., en qualité de délégué syndical CGT, au sein de la société CEGI, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement n'a pas répondu aux conclusions des défendeurs qui soutenaient que l'absence de fraude était démontrée par le fait que la désignation ne faisait pas obstacle au licenciement envisagé et mis en oeuvre le 18 novembre 1992 et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-40.072
Cour de cassationLes institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-45.223
Cour de cassationle conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y... et du syndicat unifié du personnel des caisses d'épargne et de prévoyance, de Me Ricard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alès Lozère, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-41.983
Cour de cassationLa mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif prévue par l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, intervenue à la suite de la reprise du personnel d'une société mise en règlement judiciaire, est soumise aux alinéas 3 et 6 de cet article. Il en résulte qu'elle est assimilée à une dénonciation, laquelle nécessite un préavis d'une durée de 3 mois, sauf clause conventionnelle contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-43.182
Cour de cassationinvoquée que pour refuser la réintégration du salarié dans l'entreprise et demander son licenciement pour motif économique au mois de février 1985 ; que la cour d'appel n'a pas, de ce chef, encore satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la réintégration d'un salarié mentionnée aux articles L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-60.046
Cour de cassation; qu'ainsi, en faisant totalement abstraction de ces éléments déterminants soulignés par la CFTC dans ses conclusions et qui apportaient la preuve de ce que la désignation du 17 décembre n'était pas une réponse aux lettres recommandées des 4 et 14 décembre 1990 mais la suite logique d'un processus entamé depuis le 15 octobre et en tout cas le 21 novembre 1990, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal, qui a examiné l'ensemble des éléments de la cause, a souverainement estimé que la désignation de M. X... était frauduleuse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1993, 92-83.580
Cour de cassation; qu'il n'importe, en ce qui concerne la seconde infraction, que le prévenu ait ou non connu le nom des candidats présentés par les syndicats aux élections ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Que la cassation est également encourue de ces chefs ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-18 et L. 448.1-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical constitué par la demande de résolution judiciaire du contrat de travail de M. A..., délégué syndical FO, et, de ce chef, a débouté les parties civiles demanderesses de leurs demandes ; "aux motifs que Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-41.556
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par la loi au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens que ceux qu'elle institue la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que la clause de mobilité figurant au contrat de travail ne peut priver un délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, des mesures spéciales instituées par la loi et il appartient à l'employeur de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail de licencier ce salarié à la suite de son refus de la modification de son contrat, que celle-ci fût substantielle ou non.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-41.289
Cour de cassationLecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le RouxCocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.434
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Reinier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société Reinier, a été, le 8 août 1983, suspendu, à titre disciplinaire, de ses fonctions de "brigadier" sur le chantier où il était employé et affecté comme ouvrier nettoyeur, avec maintien de son salaire ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.029
Cour de cassationdélégué syndical intervenue le 10 octobre 1990 ; qu'il s'évinçait nécessairement que ladite désignation était frauduleuse pour avoir été effectuée afin d'assurer au salarié, déjà convoqué à l'entretien préalable et informé de son licenciement, une protection particulière ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé les articles L. 412-15, L. 412-16 et L. 412-18 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la désignation d'un salarié comme délégué syndical n'assure sa protection que si elle intervient antérieurement à la date à laquelle l'employeur l'a convoqué à l'entretien préalable à son licenciement ; qu'en l'espèce, faute d'avoir recherché si le fait qu'il constate par ailleurs -à savoir la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-45.456
Cour de cassationSi l'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du Travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi, l'article L. 412-19 du même Code permet toutefois à l'employeur, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, de réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent à celui précédemment occupé par lui. Le salarié qui est ainsi réintégré dans un emploi équivalent par l'effet de la loi ne peut pas invoquer les dispositions de son contrat de travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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