Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.477
Cour de cassationX..., pendant les heures de travail et à l'insu du président de la coopérative, à des réunions avec des administrateurs dont le but était de mettre en cause les positions du président", faits sur lesquels était fondée l'autorisation de licenciement, ne constituait pas une faute grave, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en l'état de l'autorisation administrative de licenciement de M. X... fondée notamment sur la publication que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.170
Cour de cassationen qualité de délégué syndical des établissements de Maisons-Alfort et Pontault-Combault de la société La vie claire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant affirmé que la désignation était valable le tribunal d'instance a opéré une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en invoquant la collusion frauduleuse et l'obligation de négocier dans l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 91-43.316
Cour de cassationqu'ainsi, en se bornant à relever, pour décider que le salarié bénéficiait de la protection accordée à un ancien délégué syndical, que son précédent employeur, la société Sogenet, avait signalé par lettre au nouvel employeur l'existence d'un mandat confié à celui-ci, sans constater que le salarié produisait la lettre le désignant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 412-16, L. 412-18 et D. 412-1 du Code du travail ; Mais attendu que les formalités prescrites par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 91-43.976
Cour de cassationpar son syndicat représentatif en qualité de délégué syndical, n'exerce plus sa mission ainsi qu'il en avait le devoir ; qu'en considérant que M. X... était toujours en cours de mandat bien qu'il n'ait pas exercé les fonctions attachées à sa soit-disant qualité de délégué syndical depuis près de quatre ans, la cour d'appel a violé les articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-40.778
Cour de cassation'il a pu percevoir du fait de la rupture ; qu'en l'espèce, M. X... ayant perçu des revenus de remplacement ne supportant des prélèvements de cotisations sociales qu'à hauteur de 12 % au lieu du taux de 21 % qui lui était applicable au cours de l'exécution de son contrat de travail, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 514-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.390
Cour de cassation; qu'en considérant comme valables les désignations intervenues dès lors que la salariée n'avait à aucun moment été expressément avisée par l'employeur de la sanction ainsi encourue sans rechercher si ladite salariée avait pu néanmoins avoir conscience de la menace de licenciement engendrée par son comportement et chercher par là même à s'en prémunir, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 412-18 et de l'article L. 433-1 du Code du travail ; alors, d'une troisième part, que la société soulignait dans ses conclusions que Mlle X... n'avait jamais eu auparavant la moindre activité syndicale dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que cette salariée avait adhéré à l'ULCGT le 10 novembre 1992 sans rechercher si Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-40.315
Cour de cassationdans son ancien poste, puis demandé, devant le conseil de prud'hommes statuant au fond, l'allocation de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; que par arrêt du 19 décembre 1990, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 8 juin 1989 ayant débouté l'intéressée de ses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-45.175
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société des hôtels et casino de Deauville, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 412-18, L. 512-5 et L. 514-2 du Code du travail, ensemble les articles 623 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-40.228
Cour de cassation; qu'il est constant en l'espèce que la mutation de M. X... s'est opérée sans que la société Somafer ait provoqué l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en décidant, dès lors, que M. X... était salarié de l'entreprise cessionnaire, la société Antirouille, au seul motif que cette dernière aurait déclaré reprendre le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 412-18, alinéa 7 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'acceptation d'un fait juridique par une partie ne peut être donnée qu'en connaissance de cause ; qu'il est constant en l'espèce, que l'inspecteur du travail n'a informé la société Antirouille que le 22 mai 1989 de ce que la procédure de transfert de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 91-41.406
Cour de cassationréintégration, peu important la clause de mobilité dans un courrier de l'employeur, préalable à la signature du contrat de travail ; qu'une telle rupture, résultant d'une décision de l'employeur, doit être précédée d'une autorisation administrative de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-45.200
Cour de cassation; qu'en estimant que ne serait pas sérieusement contestable la demande de M. Y..., en raison de ce que M. X... aurait dû, préalablement à la modification du contrat de travail, demander l'autorisation de l'Inspection du Travail, sans constater que cette modification aurait présenté un caractère substantiel, la formation de référé a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-18 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-43.976
Cour de cassationLa désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ne peut accorder à celui-ci le bénéfice de la protection légale et entraver sa mutation, dès lors que cette désignation est intervenue après que l'employeur ait avisé l'intéressé de sa mutation et que l'employeur n'a pas eu connaissance de l'imminence de sa désignation.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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