Code du travail

Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées307
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-18

307 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.477

Cour de cassation

X..., pendant les heures de travail et à l'insu du président de la coopérative, à des réunions avec des administrateurs dont le but était de mettre en cause les positions du président", faits sur lesquels était fondée l'autorisation de licenciement, ne constituait pas une faute grave, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en l'état de l'autorisation administrative de licenciement de M. X... fondée notamment sur la publication que M. X...

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.170

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical des établissements de Maisons-Alfort et Pontault-Combault de la société La vie claire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant affirmé que la désignation était valable le tribunal d'instance a opéré une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en invoquant la collusion frauduleuse et l'obligation de négocier dans l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L.

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255

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 91-43.316

Cour de cassation

qu'ainsi, en se bornant à relever, pour décider que le salarié bénéficiait de la protection accordée à un ancien délégué syndical, que son précédent employeur, la société Sogenet, avait signalé par lettre au nouvel employeur l'existence d'un mandat confié à celui-ci, sans constater que le salarié produisait la lettre le désignant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 412-16, L. 412-18 et D. 412-1 du Code du travail ; Mais attendu que les formalités prescrites par l'article D.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 91-43.976

Cour de cassation

par son syndicat représentatif en qualité de délégué syndical, n'exerce plus sa mission ainsi qu'il en avait le devoir ; qu'en considérant que M. X... était toujours en cours de mandat bien qu'il n'ait pas exercé les fonctions attachées à sa soit-disant qualité de délégué syndical depuis près de quatre ans, la cour d'appel a violé les articles L. 412-11 et L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-40.778

Cour de cassation

'il a pu percevoir du fait de la rupture ; qu'en l'espèce, M. X... ayant perçu des revenus de remplacement ne supportant des prélèvements de cotisations sociales qu'à hauteur de 12 % au lieu du taux de 21 % qui lui était applicable au cours de l'exécution de son contrat de travail, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 514-2 et L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.390

Cour de cassation

; qu'en considérant comme valables les désignations intervenues dès lors que la salariée n'avait à aucun moment été expressément avisée par l'employeur de la sanction ainsi encourue sans rechercher si ladite salariée avait pu néanmoins avoir conscience de la menace de licenciement engendrée par son comportement et chercher par là même à s'en prémunir, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 412-18 et de l'article L. 433-1 du Code du travail ; alors, d'une troisième part, que la société soulignait dans ses conclusions que Mlle X... n'avait jamais eu auparavant la moindre activité syndicale dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que cette salariée avait adhéré à l'ULCGT le 10 novembre 1992 sans rechercher si Mlle X...

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-40.315

Cour de cassation

dans son ancien poste, puis demandé, devant le conseil de prud'hommes statuant au fond, l'allocation de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; que par arrêt du 19 décembre 1990, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 8 juin 1989 ayant débouté l'intéressée de ses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-18 et L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-45.175

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société des hôtels et casino de Deauville, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 412-18, L. 512-5 et L. 514-2 du Code du travail, ensemble les articles 623 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-40.228

Cour de cassation

; qu'il est constant en l'espèce que la mutation de M. X... s'est opérée sans que la société Somafer ait provoqué l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en décidant, dès lors, que M. X... était salarié de l'entreprise cessionnaire, la société Antirouille, au seul motif que cette dernière aurait déclaré reprendre le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 412-18, alinéa 7 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'acceptation d'un fait juridique par une partie ne peut être donnée qu'en connaissance de cause ; qu'il est constant en l'espèce, que l'inspecteur du travail n'a informé la société Antirouille que le 22 mai 1989 de ce que la procédure de transfert de M.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 91-41.406

Cour de cassation

réintégration, peu important la clause de mobilité dans un courrier de l'employeur, préalable à la signature du contrat de travail ; qu'une telle rupture, résultant d'une décision de l'employeur, doit être précédée d'une autorisation administrative de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-45.200

Cour de cassation

; qu'en estimant que ne serait pas sérieusement contestable la demande de M. Y..., en raison de ce que M. X... aurait dû, préalablement à la modification du contrat de travail, demander l'autorisation de l'Inspection du Travail, sans constater que cette modification aurait présenté un caractère substantiel, la formation de référé a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-18 et R.

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