Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 21
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1997, 93-45.517
Cour de cassationhommes a statué au-delà de sa compétence et violé l'article R. 516-30 du Code du travail; alors, d'autre part, que le contrat de travail peut prendre fin, non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore à la suite d'un accord entre les parties; que la procédure d'autorisation administrative de licenciement prévue par les articles L. 514-2 et L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 94-85.783
Cour de cassationLa division d'une entreprise en établissements distincts, qui n'entraîne pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ne met pas fin au mandat des délégués syndicaux. En conséquence, les organisations syndicales invitées à procéder à une nouvelle distribution de leurs représentants en raison de cet événement ne sont pas tenues de notifier à l'employeur les noms des délégués syndicaux maintenus dans leurs fonctions, ceux-ci exerçant alors leur mandat dans l'établissement où ils sont affectés.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 95-84.938
Cour de cassationSi l'annulation, sur recours hiérarchique, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives, emporte pour celui-ci le droit à réintégration dans son emploi, le chef d'entreprise peut, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent(1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-40.994
Cour de cassationLa décision d'annulation de la désignation d'un délégué syndical et d'un représentant syndical au comité d'entreprise ayant été cassée, les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Par suite, le licenciement, prononcé sans autorisation administrative, est irrégulier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1996, 92-44.338
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de l'entreprise Louis Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alvarez, conseiller prud'hommes en cours de mandat jusqu'au 31 décembre 1992, a été engagé le 2 avril 1990 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 95-60.045
Cour de cassationqu'en énonçant que la désignation de M. X... "apparaît plutôt comme le dernier combat d'un homme en désaccord avec sa direction générale", le tribunal d'instance n'a pas caractérisé l'intérêt collectif qui doit s'attacher à la désignation d'un délégué syndical, entachant par là -même sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-18 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il résulte des propres termes de la décision attaquée que le licenciement de M. X... était apparu inévitable avant même l'envoi de la lettre de ce salarié aux fonctions de délégué syndical et que cette lettre avait été postée le lendemain du jour où M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.199
Cour de cassationdu comité d'entreprise ; qu'en énonçant néamoins que l'attribution d'une carte professionnelle à M. X..., dont les fonctions étaient au nombre de celles qui nécessitaient la détention d'une telle carte, aurait dû faire l'objet d'une demande préalable d'autorisation à l'inspecteur du Travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement et qu'il appartient à l'employeur d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.387
Cour de cassationexercice de son mandat ; que tel est le cas du salarié élu conseiller prud'homme à Bobigny, qui a fait l'objet d'une affectation précaire en Inde et que l'employeur rapatrie en France, ce rapatriement ne pouvant nuire à l'exercice du mandat, bien au contraire ; que, dès lors, en ne recherchant pas si les dispositions résultant des articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail n'étaient pas invoquées par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.492
Cour de cassationde l'employeur d'autoriser son absence à cette date, n'avait pas eu pour seul objectif de se prémunir, par sa désignation, contre le licenciement dont elle se savait menacée, le jugement, qui s'est borné à constater que la preuve d'une procédure de licenciement imminente n'était pas établie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, devant le juge du fond, l'employeur, qui ne réclamait pas l'annulation de la désignation pour absence de section syndicale, s'est borné à invoquer le caractère frauduleux de la désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.617
Cour de cassationAttendu que la COGEMA reproche encore à la cour d'appel d'avoir déclaré irrégulier le licenciement notifié le 28 octobre 1992 à M. X..., salarié protégé, déclaré que la COGEMA ne pouvait rétroactivement régulariser cette décision par une demande tardive en autorisation de licencier, et en conséquence ordonner la réintégration de l'intéressé sous astreinte alors, selon le moyen, d'une part, que la protection légale dont bénéficie en application des articles L. 122-14-16 et L. 412-18 du Code du travail le salarié investi de la mission prévue par le premier de ces textes ne peut être invoquée par l'intéressé que si celui-ci n'a pas obtenu par fraude le bénéfice de cette protection édictée dans le seul intérêt général ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-41.035
Cour de cassationque la mesure de mutation d'office (qui ne constitue pas une sanction mais une mesure prononcée dans l'intérêt du service) était également prévue par les dispositions statutaires ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, au motif qu'il y aurait eu modification substantielle du contrat de travail assimilable à un licenciement en cas de non acceptation par l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-43.964
Cour de cassationqu'en déclarant qu'aucune circonstance de force majeure n'avait placé l'employeur dans l'impossibilité matérielle de solliciter l'autorisation administrative de licenciement, sans cependant contester l'existence de la force majeure invoquée par la société Publi expédition, qui empêchait l'exécution même du contrat de travail et qui rendait inutile ladite autorisation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-12, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1, et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.