Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-45.254
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié protégé auquel sont assimilés les conseillers prud'hommes, prononcé en violation du statut protecteur, est atteint de nullité et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection, au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-45.532
Cour de cassationLe salarié protégé auquel sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, n'est pas tenu de demander sa réintégration. Le salarié protégé, licencié sans autorisation et qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, le versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.299
Cour de cassationil résultait, au demeurant, des lettres figurant au dossier) et sans prendre en considération le fait que l'inspecteur du travail ait reçu la même télécopie au jour dit, ni l'attestation par le secrétaire général de l'organisation CFDT de l'expédition de cette télécopie, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 95-40.930
Cour de cassationSelon l'article 12 de l'avenant du 17 avril 1974 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, le personnel travaillant en équipe, qui est obligé de prendre ses repas en dehors des heures habituelles réservées à l'ensemble du personnel, perçoit une indemnité forfaitaire de repas sur la base du taux prévu par l'avenant du 13 février 1958 pour un repas. En conséquence, la prime de panier, qui ne correspond pas à des frais réellement exposés, constitue un complément de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-43.483
Cour de cassationelle l'a fait, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790; alors, subsidiairement, qu'en imputant la rupture à l'employeur comme conséquence d'une "rétrogradation" de M. X..., sans caractériser, ni même rechercher le refus éventuel de cette modification par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.530
Cour de cassationFrouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.350
Cour de cassationlui substituer un système collectif de rémunération selon une grille de salaire fixe, avait laissé subsister, au profit de Mmes Y... et X..., en raison de leur qualité de salariés protégés, un droit acquis au niveau de rémunération antérieur, la cour d'appel a consacré à leur profit une discrimination à rebours et a violé les articles L. 425-1, L. 436-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-43.351
Cour de cassationLa cessation de publication des revues au sein desquelles le salarié protégé sollicitait sa réintégration dans ses fonctions de journaliste ne rend pas matériellement impossible sa réintégration dans l'entreprise dans un emploi équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-44.809
Cour de cassationnécessairement préjudice, non seulement dans l'exécution de son contrat de travail, mais encore personnellement et en raison de l'atteinte ainsi portée à ses prérogatives statutaires, sans qu'il soit besoin qu'elle en justifie par des "pièces"; qu'en la déboutant de ses demandes en réparation, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 231-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-42.414
Cour de cassationLa protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail est conférée par ce texte au délégué syndical. Il en résulte que cette protection bénéficie au titulaire d'un tel mandat indépendamment de son exercice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-40.573
Cour de cassationAucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions d'emploi ne peuvent être imposés à un salarié protégé et il appartient à l'employeur, en cas de refus du salarié, soit de le maintenir dans ses fonctions, soit d'engager une procédure de licenciement, sauf manifestation de volonté non équivoque de l'intéressé de démissionner. Dès lors, une cour d'appel qui constate qu'un salarié protégé, qui n'avait pas l'intention de démissionner, n'avait pas été licencié et n'avait pas été maintenu dans son emploi, fait ressortir l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 95-42.643
Cour de cassationavait ou non un lien avec le mandat qu'ils exerçaient; qu'en permettant à l'employeur de s'exonérer de l'obligation d'accomplir les formalités nécessaires devant l'autorité administrative, la cour d'appel s'est substituée à cette dernière pour trancher un litige qui n'était pas de sa compétence, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 411-11 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a écarté l'hypothèse d'une modification du contrat de travail, le moyen est inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., la SPIR-CGT et M. Y... aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEFIMEG et de M. Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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