Code du travail

Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées307
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-18

307 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-45.254

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié protégé auquel sont assimilés les conseillers prud'hommes, prononcé en violation du statut protecteur, est atteint de nullité et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection, au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-45.532

Cour de cassation

Le salarié protégé auquel sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, n'est pas tenu de demander sa réintégration. Le salarié protégé, licencié sans autorisation et qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, le versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.299

Cour de cassation

il résultait, au demeurant, des lettres figurant au dossier) et sans prendre en considération le fait que l'inspecteur du travail ait reçu la même télécopie au jour dit, ni l'attestation par le secrétaire général de l'organisation CFDT de l'expédition de cette télécopie, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-15 et L.

Élections professionnellesRejet+4
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232

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 95-40.930

Cour de cassation

Selon l'article 12 de l'avenant du 17 avril 1974 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, le personnel travaillant en équipe, qui est obligé de prendre ses repas en dehors des heures habituelles réservées à l'ensemble du personnel, perçoit une indemnité forfaitaire de repas sur la base du taux prévu par l'avenant du 13 février 1958 pour un repas. En conséquence, la prime de panier, qui ne correspond pas à des frais réellement exposés, constitue un complément de rémunération.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-43.483

Cour de cassation

elle l'a fait, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790; alors, subsidiairement, qu'en imputant la rupture à l'employeur comme conséquence d'une "rétrogradation" de M. X..., sans caractériser, ni même rechercher le refus éventuel de cette modification par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.530

Cour de cassation

Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.350

Cour de cassation

lui substituer un système collectif de rémunération selon une grille de salaire fixe, avait laissé subsister, au profit de Mmes Y... et X..., en raison de leur qualité de salariés protégés, un droit acquis au niveau de rémunération antérieur, la cour d'appel a consacré à leur profit une discrimination à rebours et a violé les articles L. 425-1, L. 436-1, L.

Licenciement économique / PSERejet+5
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237

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-44.809

Cour de cassation

nécessairement préjudice, non seulement dans l'exécution de son contrat de travail, mais encore personnellement et en raison de l'atteinte ainsi portée à ses prérogatives statutaires, sans qu'il soit besoin qu'elle en justifie par des "pièces"; qu'en la déboutant de ses demandes en réparation, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 231-11 et L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-40.573

Cour de cassation

Aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions d'emploi ne peuvent être imposés à un salarié protégé et il appartient à l'employeur, en cas de refus du salarié, soit de le maintenir dans ses fonctions, soit d'engager une procédure de licenciement, sauf manifestation de volonté non équivoque de l'intéressé de démissionner. Dès lors, une cour d'appel qui constate qu'un salarié protégé, qui n'avait pas l'intention de démissionner, n'avait pas été licencié et n'avait pas été maintenu dans son emploi, fait ressortir l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 95-42.643

Cour de cassation

avait ou non un lien avec le mandat qu'ils exerçaient; qu'en permettant à l'employeur de s'exonérer de l'obligation d'accomplir les formalités nécessaires devant l'autorité administrative, la cour d'appel s'est substituée à cette dernière pour trancher un litige qui n'était pas de sa compétence, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 411-11 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a écarté l'hypothèse d'une modification du contrat de travail, le moyen est inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., la SPIR-CGT et M. Y... aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEFIMEG et de M. Y...

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