Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 95-40.930
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/10/1997
- Numéro d'affaire
- 95-40.930
Résumé
Selon l'article 12 de l'avenant du 17 avril 1974 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, le personnel travaillant en équipe, qui est obligé de prendre ses repas en dehors des heures habituelles réservées à l'ensemble du personnel, perçoit une indemnité forfaitaire de repas sur la base du taux prévu par l'avenant du 13 février 1958 pour un repas. En conséquence, la prime de panier, qui ne correspond pas à des frais réellement exposés, constitue un complément de rémunération.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 16 décembre 1994), que M. X..., salarié à l'Union informatique de Caen (Unica) et délégué syndical, a fait l'objet, en novembre 1990, d'une mise à pied conformément à l'article L. 412-18 du Code du travail ; que l'autorisation du licenciement du salarié ayant été refusée par l'inspecteur du travail, l'Unica lui a réglé les salaires correspondant à la période de mise à pied, à l'exception des primes de panier qui, en l'absence de frais exposés par le salarié, ne seraient pas dues ; Attendu que l'Unica fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié en paiement de rappel de primes de panier, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une indemnité de remboursement de frais professionnels et non un complément de salaire l'indemnité versée en contrepartie d'une dépense inhérente à…