Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juillet 1998, 96-85.947
Cour de cassationUne partie qui n'a pas invoqué devant les premiers juges avant toute défense au fond, la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale, est irrecevable à le faire pour la première fois devant les juges du second degré(1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 96-43.015
Cour de cassationAux termes de l'article R. 513-107-1 du Code du travail, la liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il en résulte qu'en raison de cette publicité, les résultats des élections sont opposables à tous.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.967
Cour de cassationn'a pas été supprimé et qu'il a affecté à ce poste M. Z...; qu'il s'ensuit que n'apparaît pas matériellement impossible la réintégration de M. X... sur le site dans son emploi antérieur ; Attendu, cependant, que si l'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi, le texte susvisé permet toutefois à l'employeur, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, de réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent à celui précédemment occupé par lui ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que l'emploi précédemment occupé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-44.214
Cour de cassationL'article L. 514-2 du Code du travail soumettant le licenciement d'un conseiller prud'homme à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du même Code, il en résulte que le conseiller prud'homme doit être assimilé à un salarié mentionné à l'article L. 412-18 au sens de l'article L. 412-19, alinéa 1er, auquel les dispositions de ce dernier texte sont applicables. En conséquence, à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le conseiller prud'homme a droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.205
Cour de cassationque, s'agissant de la mise à la retraite d'un salarié protégé, mode autonome de rupture du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de respecter la procédure spéciale de licenciement, dès lors que les conditions légales de mise à la retraite du salarié sont appliquées; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 514-2 du Code du travail ; Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.536
Cour de cassationLes anciens délégués syndicaux bénéficient pendant la période définie par la loi de la même protection légale que le délégué syndical titulaire du mandat. Il en résulte que cette protection est indépendante de l'exercice du mandat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-44.979
Cour de cassationl'existence de propositions de reclassement par mutation refusées par le salarié; qu'il ne pouvait en conséquence déclarer que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation, la notion de "sérieux" ajoutée par l'arrêt n'ayant aucune signification face au refus pur et simple du salarié; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 321-4-1, L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-41.642
Cour de cassationNonobstant les dispositions de la convention collective qui ne peuvent être moins favorables que celles de la loi, la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié, indisponible durant une longue période pour maladie, s'analyse en un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-41.838
Cour de cassationMais attendu d'abord, que c'est par suite d'une erreur purement matérielle, sans effet sur la règle de droit applicable ni sur la solution du litige que l'arrêt, qui se fonde sur les dispositions de l'article D. 412-1 du Code du travail applicables aux délégués syndicaux, mentionne les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail au lieu de celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-45.015
Cour de cassationde la rémunération qu'il aurait reçue pendant la durée de la période de protection correspondant au seul temps où il était resté à la disposition de l'employeur; qu'en décidant que le salarié avait droit à la rémunération correspondant à la période totale de protection, sans tenir compte du refus de réintégration, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.877
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-45.508
Cour de cassationLes mandats représentatifs dont le salarié avait été investi postérieurement à sa réintégration en exécution d'une ordonnance de référé n'ayant pas été contestés, l'intéressé bénéficiait à nouveau de la qualité de salarié protégé. Dès lors, le juge du fond décide à bon droit qu'en présence de l'injonction de quitter l'entreprise, le salarié était en droit de réclamer sa réintégration.
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Méthode et périmètre
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