Code du travail

Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées307
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-18

307 décisions
219

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.967

Cour de cassation

n'a pas été supprimé et qu'il a affecté à ce poste M. Z...; qu'il s'ensuit que n'apparaît pas matériellement impossible la réintégration de M. X... sur le site dans son emploi antérieur ; Attendu, cependant, que si l'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi, le texte susvisé permet toutefois à l'employeur, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, de réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent à celui précédemment occupé par lui ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que l'emploi précédemment occupé par M. X...

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-44.214

Cour de cassation

L'article L. 514-2 du Code du travail soumettant le licenciement d'un conseiller prud'homme à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du même Code, il en résulte que le conseiller prud'homme doit être assimilé à un salarié mentionné à l'article L. 412-18 au sens de l'article L. 412-19, alinéa 1er, auquel les dispositions de ce dernier texte sont applicables. En conséquence, à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le conseiller prud'homme a droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.205

Cour de cassation

que, s'agissant de la mise à la retraite d'un salarié protégé, mode autonome de rupture du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de respecter la procédure spéciale de licenciement, dès lors que les conditions légales de mise à la retraite du salarié sont appliquées; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 514-2 du Code du travail ; Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-44.979

Cour de cassation

l'existence de propositions de reclassement par mutation refusées par le salarié; qu'il ne pouvait en conséquence déclarer que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation, la notion de "sérieux" ajoutée par l'arrêt n'ayant aucune signification face au refus pur et simple du salarié; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 321-4-1, L. 412-18 et L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-41.838

Cour de cassation

Mais attendu d'abord, que c'est par suite d'une erreur purement matérielle, sans effet sur la règle de droit applicable ni sur la solution du litige que l'arrêt, qui se fonde sur les dispositions de l'article D. 412-1 du Code du travail applicables aux délégués syndicaux, mentionne les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail au lieu de celles de l'article L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-45.015

Cour de cassation

de la rémunération qu'il aurait reçue pendant la durée de la période de protection correspondant au seul temps où il était resté à la disposition de l'employeur; qu'en décidant que le salarié avait droit à la rémunération correspondant à la période totale de protection, sans tenir compte du refus de réintégration, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 412-18 et L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.877

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que M. X...

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-45.508

Cour de cassation

Les mandats représentatifs dont le salarié avait été investi postérieurement à sa réintégration en exécution d'une ordonnance de référé n'ayant pas été contestés, l'intéressé bénéficiait à nouveau de la qualité de salarié protégé. Dès lors, le juge du fond décide à bon droit qu'en présence de l'injonction de quitter l'entreprise, le salarié était en droit de réclamer sa réintégration.

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