Code du travail

Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées307
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-18

307 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-41.519

Cour de cassation

; que le 19 janvier 1982 le salarié a été nommé fondé de pouvoir par délibération du conseil d'administration ; que cette fonction lui a été retirée par décision du 23 novembre 1988 ; que le salarié a été installé dans les fonctions de conseiller prud'homme le 8 septembre 1988 ; qu'il a été licencié par lettre du 27 avril 1989 après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 25 avril ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 122-14-3, L. 412-18, L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-40.526

Cour de cassation

connus et complémentaires de la sienne et qu'elle a ainsi caractérisé le transfert d'entité économique dont l'activité a été poursuivie ; qu'elle en a déduit à bon droit que le contrat de travail de M. Y... s'était poursuivi avec la société Vernier ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. Y... : Vu les articles L. 412-18 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le licenciement d'un salarié protégé prononcé sans autorisation administrative est nul et que la réintégration du salarié dans son emploi est de droit ; Attendu que la cour d'appel a retenu que M. Y...

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-43.186

Cour de cassation

ne sollicitait pas sa réintégration à Bombay en 1997 à des fins totalement étrangères au mandat de conseiller prud'homme à Bobigny dont il s'était prévalu en 1991 pour refuser son rapatriement en France, lequel mandat avait pris fin depuis plus de 4 ans, et au surplus à des fins contraires aux mandats dont il était depuis investi au sein de l'établissement de Villepinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail, ensemble l'article R.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-45.921

Cour de cassation

le fondement du litige est apparu avant que la cour d'appel eût statué sur un premier litige prud'homal, ces dispositions ne sauraient, en toute hypothèse, trouver application dans un litige né de la violation d'une règle d'ordre public relative à la protection des conseillers prud'hommes ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les demandes fondées sur le statut de salarié protégé dérivent du contrat de travail au sens de l'article R.

Nullité du licenciementCassation+6
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210

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.668

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés exerçant les fonctions de conseillers prud'hommes, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-45.135

Cour de cassation

perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; qu'en retenant que le juge des référés ne pouvait connaître de la demande d'une telle indemnité, sans se heurter à une contestation sérieuse tirée du défaut de décision administrative sur le nouveau licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.231-11 du Code de la sécurité sociale, L. 412-18, L. 412-19, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à défaut d'une décision pendant plus de quatre mois après la demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé, le silence de l'Administration valait décision implicite de rejet entraînant l'annulation de la nouvelle mesure de mise à pied conservatoire et justifiait la demande d'indemnité de M. X...

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-44.269

Cour de cassation

Ayant constaté qu'à la date de la demande de réintégration, le tribunal d'instance n'avait pas statué sur la contestation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, ce dont il résultait que le salarié était protégé, une cour d'appel décide à bon droit que la mise à pied, maintenue pendant 22 mois, constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin en ordonnant la réintégration.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 95-43.908

Cour de cassation

Lorsqu'il a été établi postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes, le mandat d'assister et de représenter en appel le salarié, produit par le délégué syndical, implique nécessairement pouvoir de relever appel. La cour d'appel, après avoir constaté le caractère transitoire de l'accord du 22 juillet 1968 et l'extinction des dispositions relatives au licenciement du délégué syndical, et de l'assistant du délégué syndical décide à bon droit que les conditions légales du licenciement du délégué syndical prévues à l'article L. 412-18 du Code du travail s'appliquent au licenciement de l'assistant du délégué.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-40.624

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Rouen, 28 novembre 1995) d'avoir constaté que le salarié ne justifiait pas de son appartenance syndicale pour l'année 1989 et de l'avoir débouté de sa demande tendant à déclarer nul son licenciement et à obtenir sa réintégration avec paiement des salaires, alors, selon le moyen, de première part, que l'application des mesures spéciales protectrices prévue par les articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des attestations de M. Y..., secrétaire de l'Union des syndicats CGT du Havre, en date du 1er mars corroborées par les mentions du carnet d'adhérent CGT et non contestées par la cour d'appel sur ce point ; que M. X...

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.099

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18 et L.

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