Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-41.519
Cour de cassation; que le 19 janvier 1982 le salarié a été nommé fondé de pouvoir par délibération du conseil d'administration ; que cette fonction lui a été retirée par décision du 23 novembre 1988 ; que le salarié a été installé dans les fonctions de conseiller prud'homme le 8 septembre 1988 ; qu'il a été licencié par lettre du 27 avril 1989 après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 25 avril ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 122-14-3, L. 412-18, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-45.209
Cour de cassationUne cour d'appel a retenu à bon droit que la règle de l'unicité de l'instance ne faisait pas obstacle à ce que, alors qu'une instance au fond est pendante devant la juridiction d'appel, le juge des référés soit saisi aux fins de faire cesser immédiatement un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-40.526
Cour de cassationconnus et complémentaires de la sienne et qu'elle a ainsi caractérisé le transfert d'entité économique dont l'activité a été poursuivie ; qu'elle en a déduit à bon droit que le contrat de travail de M. Y... s'était poursuivi avec la société Vernier ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. Y... : Vu les articles L. 412-18 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le licenciement d'un salarié protégé prononcé sans autorisation administrative est nul et que la réintégration du salarié dans son emploi est de droit ; Attendu que la cour d'appel a retenu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-43.186
Cour de cassationne sollicitait pas sa réintégration à Bombay en 1997 à des fins totalement étrangères au mandat de conseiller prud'homme à Bobigny dont il s'était prévalu en 1991 pour refuser son rapatriement en France, lequel mandat avait pris fin depuis plus de 4 ans, et au surplus à des fins contraires aux mandats dont il était depuis investi au sein de l'établissement de Villepinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-45.921
Cour de cassationle fondement du litige est apparu avant que la cour d'appel eût statué sur un premier litige prud'homal, ces dispositions ne sauraient, en toute hypothèse, trouver application dans un litige né de la violation d'une règle d'ordre public relative à la protection des conseillers prud'hommes ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les demandes fondées sur le statut de salarié protégé dérivent du contrat de travail au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.668
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés exerçant les fonctions de conseillers prud'hommes, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-45.135
Cour de cassationperçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; qu'en retenant que le juge des référés ne pouvait connaître de la demande d'une telle indemnité, sans se heurter à une contestation sérieuse tirée du défaut de décision administrative sur le nouveau licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.231-11 du Code de la sécurité sociale, L. 412-18, L. 412-19, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à défaut d'une décision pendant plus de quatre mois après la demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé, le silence de l'Administration valait décision implicite de rejet entraînant l'annulation de la nouvelle mesure de mise à pied conservatoire et justifiait la demande d'indemnité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.072
Cour de cassationL'autorisation administrative de licenciement ayant été refusée, le salarié, qui doit retrouver son poste, dès l'instant que le travail qu'il accomplissait existait toujours, a droit d'être réintégré dans son emploi, peu important que l'employeur ait entendu supprimer le poste pour occuper lui-même les fonctions de l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-44.269
Cour de cassationAyant constaté qu'à la date de la demande de réintégration, le tribunal d'instance n'avait pas statué sur la contestation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, ce dont il résultait que le salarié était protégé, une cour d'appel décide à bon droit que la mise à pied, maintenue pendant 22 mois, constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin en ordonnant la réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 95-43.908
Cour de cassationLorsqu'il a été établi postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes, le mandat d'assister et de représenter en appel le salarié, produit par le délégué syndical, implique nécessairement pouvoir de relever appel. La cour d'appel, après avoir constaté le caractère transitoire de l'accord du 22 juillet 1968 et l'extinction des dispositions relatives au licenciement du délégué syndical, et de l'assistant du délégué syndical décide à bon droit que les conditions légales du licenciement du délégué syndical prévues à l'article L. 412-18 du Code du travail s'appliquent au licenciement de l'assistant du délégué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-40.624
Cour de cassationfait grief à l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Rouen, 28 novembre 1995) d'avoir constaté que le salarié ne justifiait pas de son appartenance syndicale pour l'année 1989 et de l'avoir débouté de sa demande tendant à déclarer nul son licenciement et à obtenir sa réintégration avec paiement des salaires, alors, selon le moyen, de première part, que l'application des mesures spéciales protectrices prévue par les articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des attestations de M. Y..., secrétaire de l'Union des syndicats CGT du Havre, en date du 1er mars corroborées par les mentions du carnet d'adhérent CGT et non contestées par la cour d'appel sur ce point ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.099
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18 et L.
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