Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1999, 99-81.885
Cour de cassationCaractérise l'élément intentionnel du délit d'entrave aux fonctions de conseiller prud'homme, la cour d'appel qui retient que, la liste des conseillers prud'hommes élus pouvant être consultée en préfecture et étant publiée au recueil des actes administratifs du département en application de l'article R. 513-107-1 du Code du travail, l'employeur, auquel il appartenait, afin d'assurer le respect des prescriptions de l'article L. 412-8 du Code précité, de procéder à toutes les vérifications nécessaires relatives à la situation du salarié qu'il entendait licencier, ne pouvait invoquer son abstention fautive pour justifier la violation de ce texte. (1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-42.072
Cour de cassationpar M. X..., dont le mémoire ampliatif contenant l'énoncé des moyens de cassation a été déposé plus de dix mois après la déclaration de pourvoi, qui ne contenait pas l'énoncé même sommaire de ces moyens ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du mémoire en défense, la déclaration de pourvoi, qui visait expressément la violation de l'article L. 412-18 du Code du travail, contenait l'énoncé sommaire d'un moyen de cassation ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.857
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société ERCA, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.202
Cour de cassationIl résulte des articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail que, si l'autorisation de licenciement est refusée, la mise à pied conservatoire du salarié protégé est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.825
Cour de cassationUne cour d'appel, après avoir relevé que la décision de refus d'autorisation de licenciement annulée émanait du ministre du Travail, décide à bon droit que la demande de réintégration, formée par le salarié plus 2 mois après la notification de la décision d'annulation quel que soit son motif, était irrecevable comme tardive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-40.739
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Et attendu, ensuite, que l'ordre des licenciements s'applique au sein d'une même catégorie professionnelle et qu'il ressort de la décision attaquée que M. X... avait seul la qualité de cadre ; Que la décision se trouve ainsi légalement justifiée ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60.288
Cour de cassationn'évoquait pas un licenciement mais uniquement une sanction après analyse des faits, au lieu de rechercher si le salarié rapportait la preuve qu'au moment de l'envoi de ladite convocation, l'employeur avait connaissance de l'imminence de la désignation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.655
Cour de cassation122-14-13 du Code du travail, l'employeur est en droit de mettre à la retraite un salarié qui remplit les conditions d'ouverture du droit à pension vieillesse et qui peut bénéficier d'une pension à taux plein sans que la mise en oeuvre de ce droit, reconnu par la loi, soit soumise, lorsque le salarié est investi de fonctions représentatives, à la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés ; qu'ainsi la cour d'appel à violé les articles L. 122-14-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 98-41.469
Cour de cassationinstituée par le législateur en faveur des salariés protégés en cas de rupture de leur contrat de travail même par mise à la retraite, elle a exactement décidé que le salarié, qui n'avait pas été licencié, ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-60.836
Cour de cassationen qualité de déléguée syndicale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en violation de l'article 1351 du Code civil, le tribunal d'instance a méconnu l'autorité de son jugement du 5 mars 1997, qui avait annulé la précédente désignation de Mlle X..., en affirmant qu'il ne pouvait plus se fonder sur une telle désignation ; alors, d'autre part, que le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.381
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-7, L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.353
Cour de cassation; que le 30 janvier 1987, il a été désigné président du conseil d'administration de ladite société ; que la suspension du contrat de travail a pris fin le 16 février 1993 lorsqu'il a été révoqué de ses fonctions sociales ; que l'intéressé, élu conseiller prud'homal le 9 décembre 1992, a saisi la juridiction prud'homale en se prétendant licencié en qualité de salarié protégé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail et L. 231-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ces textes, les conseillers prud'hommes salariés, d'une part, et les administrateurs salariés des caisses de sécurité sociale, d'autre part, bénéficient de la protection légale en matière de licencicement prévue à l'article L.
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