Code du travail

Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées307
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-18

307 décisions
193

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1999, 99-81.885

Cour de cassation

Caractérise l'élément intentionnel du délit d'entrave aux fonctions de conseiller prud'homme, la cour d'appel qui retient que, la liste des conseillers prud'hommes élus pouvant être consultée en préfecture et étant publiée au recueil des actes administratifs du département en application de l'article R. 513-107-1 du Code du travail, l'employeur, auquel il appartenait, afin d'assurer le respect des prescriptions de l'article L. 412-8 du Code précité, de procéder à toutes les vérifications nécessaires relatives à la situation du salarié qu'il entendait licencier, ne pouvait invoquer son abstention fautive pour justifier la violation de ce texte. (1).

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-42.072

Cour de cassation

par M. X..., dont le mémoire ampliatif contenant l'énoncé des moyens de cassation a été déposé plus de dix mois après la déclaration de pourvoi, qui ne contenait pas l'énoncé même sommaire de ces moyens ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du mémoire en défense, la déclaration de pourvoi, qui visait expressément la violation de l'article L. 412-18 du Code du travail, contenait l'énoncé sommaire d'un moyen de cassation ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; Attendu que M.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.857

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société ERCA, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que M.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-40.739

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Et attendu, ensuite, que l'ordre des licenciements s'applique au sein d'une même catégorie professionnelle et qu'il ressort de la décision attaquée que M. X... avait seul la qualité de cadre ; Que la décision se trouve ainsi légalement justifiée ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X...

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60.288

Cour de cassation

n'évoquait pas un licenciement mais uniquement une sanction après analyse des faits, au lieu de rechercher si le salarié rapportait la preuve qu'au moment de l'envoi de ladite convocation, l'employeur avait connaissance de l'imminence de la désignation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.655

Cour de cassation

122-14-13 du Code du travail, l'employeur est en droit de mettre à la retraite un salarié qui remplit les conditions d'ouverture du droit à pension vieillesse et qui peut bénéficier d'une pension à taux plein sans que la mise en oeuvre de ce droit, reconnu par la loi, soit soumise, lorsque le salarié est investi de fonctions représentatives, à la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés ; qu'ainsi la cour d'appel à violé les articles L. 122-14-13 et L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 98-41.469

Cour de cassation

instituée par le législateur en faveur des salariés protégés en cas de rupture de leur contrat de travail même par mise à la retraite, elle a exactement décidé que le salarié, qui n'avait pas été licencié, ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 412-18 et L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-60.836

Cour de cassation

en qualité de déléguée syndicale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en violation de l'article 1351 du Code civil, le tribunal d'instance a méconnu l'autorité de son jugement du 5 mars 1997, qui avait annulé la précédente désignation de Mlle X..., en affirmant qu'il ne pouvait plus se fonder sur une telle désignation ; alors, d'autre part, que le tribunal d'instance a violé l'article L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.381

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-7, L. 412-18 et L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.353

Cour de cassation

; que le 30 janvier 1987, il a été désigné président du conseil d'administration de ladite société ; que la suspension du contrat de travail a pris fin le 16 février 1993 lorsqu'il a été révoqué de ses fonctions sociales ; que l'intéressé, élu conseiller prud'homal le 9 décembre 1992, a saisi la juridiction prud'homale en se prétendant licencié en qualité de salarié protégé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail et L. 231-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ces textes, les conseillers prud'hommes salariés, d'une part, et les administrateurs salariés des caisses de sécurité sociale, d'autre part, bénéficient de la protection légale en matière de licencicement prévue à l'article L.

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