Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.288

Arrêt du 27 mai 1999Pourvoi n° 98-60.288

Non publiéLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, par une décision motivée, que la désignation de M. X., en qualité de délégué syndical et représentant syndical, n'était pas frauduleuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rossmann, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1998 par le tribunal d'instance de Sélestat, au profit :

1 / de M. Florent X..., demeurant ...,

2 / du syndicat CFDT chimie énergie Alsace, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barberot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Rossmann, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT chimie énergie Alsace, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Rossmann fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sélestat, 20 mars 1998), de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise notifiée le 26 février 1998 par le syndicat CFCT, alors, selon le moyen, que de première part, en se bornant à relever que la concomitance entre la désignation litigieuse du salarié et l'annonce de son licenciement ne pouvait être considérée que comme fortuite, et que la lettre du 27 février 1998, le convoquant à un entretien préalable n'évoquait pas un licenciement mais uniquement une sanction après analyse des faits, au lieu de rechercher si le salarié rapportait la preuve qu'au moment de l'envoi de ladite convocation, l'employeur avait connaissance de l'imminence de la désignation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 412-18, alinéa 6, du Code du travail et alors, de seconde part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité par conclusions, si le salarié avait exercé une activité en faveur de l'ensemble du personnel de l'entreprise antérieurement à sa désignation, le tribunal d'instance n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, par une décision motivée, que la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical et représentant syndical, n'était pas frauduleuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rossmann aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137234bcd58014677407e6e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234bcd58014677407e6e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.