Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.625
Cour de cassationJustifie sa décision d'ordonner la réintégration d'un salarié, délégué syndical, licencié sans autorisation administrative par l'employeur qui invoquait la caducité du mandat, la cour d'appel qui, après avoir constaté que le syndicat l'ayant désigné n'avait pas mis fin au mandat, énonce que la protection bénéficie au titulaire d'un tel mandat indépendamment de son exercice et décide qu'il n'existe aucune incompatibilité entre les fonctions de délégué syndical et de membre élu du comité d'entreprise, la circonstance que le délégué syndical soit de droit représentant syndical au comité d'entreprise ayant pour seul effet de priver le syndicat d'un représentant syndical au comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.255
Cour de cassationdans les kiosques le jeudi 1er avril 1999 ; qu'en jugeant que la décision de nommer M. X... en remplacement de M. Z... a été prise le 1er avril, soit avant la parution de l'article dans Lyon magazine, le tribunal d'instance, qui ne s'explique pas sur une allégation non démentie par l'employeur, ne justifie pas légalement son jugement au regard de l'article L. 412-18 du Code du travail ; alors que, 5 / nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'il ressort du jugement que M. Z..., représentant syndical du syndicat des journalistes CGC, a attesté à l'audience avoir envoyé à son syndicat, le 26 mars, une lettre indiquant son intention de démissionner de ses fonctions pour des raisons de santé ; qu'en retenant cette attestation à l'audience cependant que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.630
Cour de cassationfait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement repose sur des faits antérieurs de plusieurs années à la fin de la période de protection tant pour le nombre des visites que pour les itinéraires ; que la cour d'appel n'ayant retenu que les faits postérieurs à la période de protection, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-40.360
Cour de cassationSur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société européenne de fabrication industrielle, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-43.320
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-18, L. 514-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-43.559
Cour de cassationdes formalités légales s'agissant d'un salarié protégé, alors, selon le moyen, que la mise à la retraite n'est pas un licenciement si les conditions de mise à la retraite sont remplies et que ce n'est qu'en cas de licenciement que l'autorisation de l'inspecteur du Travail doit être sollicitée ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 et L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, instituée par le législateur au profit des salariés titulaires d'un mandat de délégué syndical, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-40.387
Cour de cassationLe salarié, délégué syndical, licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçu pendant la période légale de protection, soit 12 mois à compter de son éviction de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 99-40.826
Cour de cassationmodification du système de gestion des notes de frais, ne constitue pas un changement des conditions d'emploi, dont la modification caractérise un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 412-18 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la retenue pratiquée sur les bulletins de salaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.145
Cour de cassationLorsque le salarié protégé, illégalement licencié ne demande par sa réintégration, l'indemnisation qui lui est due est égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours, peu important qu'il ne soit pas resté à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 99-60.056
Cour de cassationjanvier 1999, l'inspecteur du travail avait refusé l'autorisation de licencier ce salarié protégé ; que cette décision administrative s'imposait, en l'état, au juge judiciaire, fût-ce même en présence d'une allégation de fraude ; qu'en annulant, néanmoins, la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal a violé les articles L. 412-15, L. 412-18 du Code du travail, et le principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il résulte de la loi des 16-24 août 1790 ; alors, ensuite que, en tout cas, la désignation par un syndicat d'un délégué syndical ne peut être tenue pour frauduleuse que lorsqu'elle a pour objet exclusif la protection du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la décision attaquée, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.333
Cour de cassationBouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-6, dernier alinéa, L. 412-18, L. 514-2 et R. 513-107-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-42.383
Cour de cassation; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur les dommages-intérêts alloués par le juge pénal sur l'action civile menée par le salarié devant celui-ci pour le débouter de sa demande en réparation du préjudice moral qui lui avait été causé par l'inexécution par son employeur de ses obligations contractuelles ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 du Code du travail et 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué après la réintégration du salarié et qui a relevé que le préjudice moral causé à celui-ci par le licenciement illicite avait été réparé par la juridiction pénale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
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