Code du travail

Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées307
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-18

307 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.625

Cour de cassation

Justifie sa décision d'ordonner la réintégration d'un salarié, délégué syndical, licencié sans autorisation administrative par l'employeur qui invoquait la caducité du mandat, la cour d'appel qui, après avoir constaté que le syndicat l'ayant désigné n'avait pas mis fin au mandat, énonce que la protection bénéficie au titulaire d'un tel mandat indépendamment de son exercice et décide qu'il n'existe aucune incompatibilité entre les fonctions de délégué syndical et de membre élu du comité d'entreprise, la circonstance que le délégué syndical soit de droit représentant syndical au comité d'entreprise ayant pour seul effet de priver le syndicat d'un représentant syndical au comité d'entreprise.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.255

Cour de cassation

dans les kiosques le jeudi 1er avril 1999 ; qu'en jugeant que la décision de nommer M. X... en remplacement de M. Z... a été prise le 1er avril, soit avant la parution de l'article dans Lyon magazine, le tribunal d'instance, qui ne s'explique pas sur une allégation non démentie par l'employeur, ne justifie pas légalement son jugement au regard de l'article L. 412-18 du Code du travail ; alors que, 5 / nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'il ressort du jugement que M. Z..., représentant syndical du syndicat des journalistes CGC, a attesté à l'audience avoir envoyé à son syndicat, le 26 mars, une lettre indiquant son intention de démissionner de ses fonctions pour des raisons de santé ; qu'en retenant cette attestation à l'audience cependant que M. Z...

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.630

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement repose sur des faits antérieurs de plusieurs années à la fin de la période de protection tant pour le nombre des visites que pour les itinéraires ; que la cour d'appel n'ayant retenu que les faits postérieurs à la période de protection, a violé l'article L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-40.360

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société européenne de fabrication industrielle, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que M.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-43.320

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-18, L. 514-2 et R.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-43.559

Cour de cassation

des formalités légales s'agissant d'un salarié protégé, alors, selon le moyen, que la mise à la retraite n'est pas un licenciement si les conditions de mise à la retraite sont remplies et que ce n'est qu'en cas de licenciement que l'autorisation de l'inspecteur du Travail doit être sollicitée ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 et L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, instituée par le législateur au profit des salariés titulaires d'un mandat de délégué syndical, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-40.387

Cour de cassation

Le salarié, délégué syndical, licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçu pendant la période légale de protection, soit 12 mois à compter de son éviction de l'entreprise.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 99-40.826

Cour de cassation

modification du système de gestion des notes de frais, ne constitue pas un changement des conditions d'emploi, dont la modification caractérise un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 412-18 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la retenue pratiquée sur les bulletins de salaire de M. X...

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 99-60.056

Cour de cassation

janvier 1999, l'inspecteur du travail avait refusé l'autorisation de licencier ce salarié protégé ; que cette décision administrative s'imposait, en l'état, au juge judiciaire, fût-ce même en présence d'une allégation de fraude ; qu'en annulant, néanmoins, la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal a violé les articles L. 412-15, L. 412-18 du Code du travail, et le principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il résulte de la loi des 16-24 août 1790 ; alors, ensuite que, en tout cas, la désignation par un syndicat d'un délégué syndical ne peut être tenue pour frauduleuse que lorsqu'elle a pour objet exclusif la protection du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la décision attaquée, que M. X...

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.333

Cour de cassation

Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-6, dernier alinéa, L. 412-18, L. 514-2 et R. 513-107-1 du Code du travail ; Attendu que M.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-42.383

Cour de cassation

; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur les dommages-intérêts alloués par le juge pénal sur l'action civile menée par le salarié devant celui-ci pour le débouter de sa demande en réparation du préjudice moral qui lui avait été causé par l'inexécution par son employeur de ses obligations contractuelles ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 du Code du travail et 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué après la réintégration du salarié et qui a relevé que le préjudice moral causé à celui-ci par le licenciement illicite avait été réparé par la juridiction pénale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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