Code du travail

Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées307
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-18

307 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.372

Cour de cassation

du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se référant à des attestations sans mentionner l'identité de leurs auteurs et les faits précis dont elles faisaient état pour en déduire la connaissance par la société de la qualité de conseiller prud'hommes de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 514-2 et L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.233

Cour de cassation

l'employeur, de la notification qui lui est faite ; qu'en énonçant que M. X... a, dès le 13 janvier 2000, bénéficié de la protection attachée aux fonctions de délégué syndical, quand il ressort de ses constatations que la société Cance, n'a reçu notification de la désignation que le 14 janvier 2000, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-16 et L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu que le chef du dispositif critiqué ne présente aucun caractère décisoire et qu'il n'est qu'un élément de fait avancé par le juge pour retenir le caractère non frauduleux de la désignation ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.051

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que la désignation de M. E... comme délégué syndical était frauduleuse, même s'il n'avait pas demandé lors de son licenciement à profiter d'une protection exorbitante de droit commun offerte aux représentants du personnel contre toute mesure de licenciement, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 412-15 et L. 412-18 du Code du travail ; 3 / que l'absence d'activité syndicale antérieure ne suffit pas à établir le caractère frauduleux de la désignation d'un délégué syndical ; qu'en se fondant sur l'absence d'activité représentative du personnel de M. E...

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.758

Cour de cassation

L'indemnisation due aux représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance de leur statut protecteur, laquelle indemnisation résulte pour l'employeur des obligations qu'il doit remplir en exécution du contrat de travail, est prévue par le Code du travail et est garantie par l'AGS, par application des articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, dans la limite du plafond 13.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.129

Cour de cassation

qui était salarié de la société Pluviaud organisation depuis 1985, a été licencié pour motif économique le 16 décembre 1994 après que l'inspection du travail ait autorisé ce licenciement en raison des fonctions de conseiller prud'homme exercées par le salarié ; que l'autorisation administrative a été annulée par jugement du tribunal administratif de Lille du 12 décembre 1996 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-18, L. 412-19 et L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 99-41.824

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies. Il résulte de ces dispositions que la mise à la retraite d'un salarié protégé, sans l'autorisation de l'inspecteur du Travail, est nulle.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-42.019

Cour de cassation

L'annulation d'une candidature à une fonction représentative du personnel n'a pas d'effet sur le statut protecteur, la perte de la qualité de salarié protégé intervenant à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé. Il en résulte que le licenciement intervenu sans autorisation administrative avant la décision d'annulation de la candidature, est prononcé en violation du statut protecteur et que le salarié a droit, outre la réparation du préjudice consécutif à celui-ci, à la réparation du préjudice né du licenciement nul.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.377

Cour de cassation

travail, aurait dû demander son accord et, en cas de refus, engager une procédure administrative de licenciement, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en considérant que le Centre médical de l'Argentière a pu, à bon droit, modifier l'avantage individuellement acquis par M. X... suite à la dénonciation de l'accord du 7 août 1990, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 et suivants et L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-45.174

Cour de cassation

Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet propreté, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance rendue en référé par le conseil de prud'hommes de Marseille le 16 octobre 1997 et débouter M. X...

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