Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.372
Cour de cassationdu nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se référant à des attestations sans mentionner l'identité de leurs auteurs et les faits précis dont elles faisaient état pour en déduire la connaissance par la société de la qualité de conseiller prud'hommes de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 514-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.233
Cour de cassationl'employeur, de la notification qui lui est faite ; qu'en énonçant que M. X... a, dès le 13 janvier 2000, bénéficié de la protection attachée aux fonctions de délégué syndical, quand il ressort de ses constatations que la société Cance, n'a reçu notification de la désignation que le 14 janvier 2000, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-16 et L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu que le chef du dispositif critiqué ne présente aucun caractère décisoire et qu'il n'est qu'un élément de fait avancé par le juge pour retenir le caractère non frauduleux de la désignation ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.051
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que la désignation de M. E... comme délégué syndical était frauduleuse, même s'il n'avait pas demandé lors de son licenciement à profiter d'une protection exorbitante de droit commun offerte aux représentants du personnel contre toute mesure de licenciement, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 412-15 et L. 412-18 du Code du travail ; 3 / que l'absence d'activité syndicale antérieure ne suffit pas à établir le caractère frauduleux de la désignation d'un délégué syndical ; qu'en se fondant sur l'absence d'activité représentative du personnel de M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-44.624
Cour de cassationAucune modification de leur contrat de travail et aucun changement de leurs conditions de travail ne pouvant être imposés aux salariés protégés, il appartient à l'employeur, lorsque les salariés contestent leur mutation, soit de demander l'autorisation de les licencier, soit de les maintenir sur le site.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-46.055
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-14 et L. 122-14-16 du Code du travail que le licenciement d'un salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure applicable aux délégués syndicaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.758
Cour de cassationL'indemnisation due aux représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance de leur statut protecteur, laquelle indemnisation résulte pour l'employeur des obligations qu'il doit remplir en exécution du contrat de travail, est prévue par le Code du travail et est garantie par l'AGS, par application des articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, dans la limite du plafond 13.
Cour d'appel d'Agen, 6 février 2001, 00/0048
Cour d'appelde ses autres demandes ; -a condamné les organismes employeurs aux dépens. Madame X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à discussion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.129
Cour de cassationqui était salarié de la société Pluviaud organisation depuis 1985, a été licencié pour motif économique le 16 décembre 1994 après que l'inspection du travail ait autorisé ce licenciement en raison des fonctions de conseiller prud'homme exercées par le salarié ; que l'autorisation administrative a été annulée par jugement du tribunal administratif de Lille du 12 décembre 1996 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-18, L. 412-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 99-41.824
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies. Il résulte de ces dispositions que la mise à la retraite d'un salarié protégé, sans l'autorisation de l'inspecteur du Travail, est nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-42.019
Cour de cassationL'annulation d'une candidature à une fonction représentative du personnel n'a pas d'effet sur le statut protecteur, la perte de la qualité de salarié protégé intervenant à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé. Il en résulte que le licenciement intervenu sans autorisation administrative avant la décision d'annulation de la candidature, est prononcé en violation du statut protecteur et que le salarié a droit, outre la réparation du préjudice consécutif à celui-ci, à la réparation du préjudice né du licenciement nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.377
Cour de cassationtravail, aurait dû demander son accord et, en cas de refus, engager une procédure administrative de licenciement, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en considérant que le Centre médical de l'Argentière a pu, à bon droit, modifier l'avantage individuellement acquis par M. X... suite à la dénonciation de l'accord du 7 août 1990, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-45.174
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet propreté, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance rendue en référé par le conseil de prud'hommes de Marseille le 16 octobre 1997 et débouter M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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