Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 14
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.352
Cour de cassation514-2 du Code du travail ; Attendu que pour fixer l'indemnisation du salarié à la somme de 187 302 francs, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (6 avril 1999 n° 1613 D), a énoncé que la mise à la retraite d'office de M. X... a été prononcée sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 99-44.995
Cour de cassationLe retrait de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé produit les mêmes effets que son annulation et prive de validité le licenciement déjà intervenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.244
Cour de cassationChagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-18 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même Code ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 01-40.527
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié, mandaté depuis moins de six mois en application de la loi du 13 juin 1998 et dont le mandatement n'a pas été annulé par le juge du fond, doit être autorisé par l'inspecteur du Travail ; à défaut le licenciement constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin en ordonnant la réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-43.896
Cour de cassationLe salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée peut prétendre, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, s'il établit que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-43.894
Cour de cassation; qu'estimant que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1999) d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... pour non-respect de la procédure de l'article L. 412-18 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant reconnu que M. X... avait refusé de remettre une décharge contre la lettre de convocation à l'entretien préalable qui lui était notifiée en mains propres le 2 novembre dans la matinée, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.653
Cour de cassationpatrimoine que cette société conservait en propre, à un risque jugé mineur", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résulte que les sommes réclamées pouvaient être obtenues par application pure et simple des règles du droit positif et a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 514-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-42.476
Cour de cassationAucun délai n'est imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-45.389
Cour de cassationétait doublement protégé au titre de son mandat syndical et de son mandat prud'homal si bien que l'employeur aurait dû requérir une autorisation de mise à la retraite à ce double titre, mais qu'il s'en est doublement abstenu ; qu'en ne condamnant néanmoins la COGEMA, à ne régler qu'une seule fois l'indemnité au titre de sanction de sa méconnaissance du statut protecteur, quand cette condamnation aurait dû être doublée, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 et L. 514-2, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, au titre de la violation de son statut protecteur, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 98-41.305
Cour de cassationlaquelle le pourvoi a été formé, que ce n'est qu' à compter de cette date que le délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile a pu courir ; que le mémoire ampliatif ayant été reçu au greffe de la cour de cassation le 3 février 1999, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.037
Cour de cassationLorsqu'il existe un groupe de personnes morales ou physiques constitutif d'une seule entreprise, ce qui est le cas en particulier lorsqu'une unité économique et sociale est reconnue, le périmètre de réintégration d'un salarié protégé s'étend à toutes les personnes juridiques constituant ce groupe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-42.510
Cour de cassationen référé par décision du 14 avril 1997 ; que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la rémunération qu'il aurait perçue depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration en avril 1997 ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.