Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-40.512
Cour de cassationLorsqu'un salarié protégé, fait partie du personnel dont le contrat de travail est en partie transféré au repreneur d'une activité en application d'une convention ou d'un accord collectif, ce transfert est soumis à l'autorisation administrative prévue aux articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 01-60.882
Cour de cassationEn l'absence de délégation particulière d'autorité établie par écrit, permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, un salarié ne peut être exclu du droit d'exercer le mandat de représentant syndical, quelles que soient par ailleurs ses fonctions.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2003, 02-85.779
Cour de cassationcontre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 25 juin 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Claude Y... des chefs d'entrave aux fonctions de délégué syndical et à l'exercice du droit syndical et de discrimination syndicale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 00-44.953
Cour de cassationLa nomination d'un salarié comme administrateur de l'URSSAF étant publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de région et de département elle est, en raison de cette publicité, opposable à tous et en particulier à l'employeur. En conséquence, le salarié titulaire de telles fonctions n'a pas, fût-ce lors de l'entretien préalable à son licenciement à informer son employeur de sa qualité de salarié protégé pour que s'impose l'exigence d'une autorisation administrative préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-40.633
Cour de cassationEn l'état d'une grève à laquelle ont pris part des salariés protégés ayant alors fait l'objet d'une procédure de licenciement précédée d'une mise à pied et lorsque l'autorisation de licencier a été refusée par l'inspecteur du travail, l'employeur se trouve de plein droit débiteur du salaire correspondant à la période de mise à pied, la suspension du contrat en résultant ayant alors sa cause non dans la grève mais dans la décision de l'employeur rétroactivement anéantie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 99-44.583
Cour de cassationLa cour d'appel qui a constaté que lors de l'envoi de la lettre de licenciement la désignation du salarié en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement se trouvait rétroactivement anéantie par l'effet de l'annulation prononcée par le tribunal d'instance, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait bénéficier de la procédure spéciale de licenciement, a légalement justifié sa décision tendant au rejet de la demande du salarié de réintégration dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.983
Cour de cassationau passif du redressement judiciaire de la société à la somme de 73 940,11 francs au titre des heures supplémentaires et la somme de 36 358,24 francs au titre des week-ends alors, selon le moyen : Mais attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et pour fixer la créance de l'intéressé au passif du redressement judiciaire de la société Sig International à une somme de 60 000 francs au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.673
Cour de cassation4 / que la qualité d'un salarié protégé est appréciée à la date de son licenciement ; que, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs erronés ou insuffisants de l'arrêt attaqué qu'au moment de son licenciement, M. X... avait effectivement la qualité de délégué syndical CGT, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L 412-16 et D 412-1 du Code du travail que les formalités exigées lors de la désignation d'un délégué syndical sont également requises lors du remplacement ou de la cessation des fonctions de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a constaté que le syndicat n'avait pas mis fin aux fonctions de M. X... a estimé que la volonté du syndicat de ne plus considérer M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-46.079
Cour de cassationEt attendu que, contrairement aux énonciations dumoyen, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la légalité d'une décision administrative ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde branche ; Sur le second moyen : Attendu que l'OPAC CUB fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée avait le statut de salariée protégée, d'avoir prononcé la nullité du licenciement intervenu en méconnaissance de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.493
Cour de cassation2 ) que l'éviction du salarié protégé hors de l'entreprise, résultant du licenciement illégal, fait obstacle à l'exercice du mandat ; qu'il en résulte que lorsqu'il ne demande pas sa réintégration, le délégué syndical, licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, a droit à une indemnité correspondant à la période de protection prévue par l'article L. 412-18, alinéa 4, du Code du travail, soit égale à douze mois de salaires à compter de son éviction de l'entreprise ; que dès lors, en condamnant la société EMP à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-42.257
Cour de cassationd'appel a violé l'article 1289 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui s'est bornée à indiquer qu'il devra être tenu compte de la somme déjà reçue par le salarié au titre du solde de tout compte n'a ordonné aucune compensation ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-42.213
Cour de cassationLa cour d'appel ayant constaté que la nomination du salarié comme administrateur de l'URSSAF avait été publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de département, il en résulte qu'en raison de cette publicité, cette nomination est opposable à tous.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
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