Code du travail

Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées341
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-18

341 décisions
147

Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2003, 02-85.779

Cour de cassation

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 25 juin 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Claude Y... des chefs d'entrave aux fonctions de délégué syndical et à l'exercice du droit syndical et de discrimination syndicale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-18 et L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 00-44.953

Cour de cassation

La nomination d'un salarié comme administrateur de l'URSSAF étant publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de région et de département elle est, en raison de cette publicité, opposable à tous et en particulier à l'employeur. En conséquence, le salarié titulaire de telles fonctions n'a pas, fût-ce lors de l'entretien préalable à son licenciement à informer son employeur de sa qualité de salarié protégé pour que s'impose l'exigence d'une autorisation administrative préalable.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-40.633

Cour de cassation

En l'état d'une grève à laquelle ont pris part des salariés protégés ayant alors fait l'objet d'une procédure de licenciement précédée d'une mise à pied et lorsque l'autorisation de licencier a été refusée par l'inspecteur du travail, l'employeur se trouve de plein droit débiteur du salaire correspondant à la période de mise à pied, la suspension du contrat en résultant ayant alors sa cause non dans la grève mais dans la décision de l'employeur rétroactivement anéantie.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 99-44.583

Cour de cassation

La cour d'appel qui a constaté que lors de l'envoi de la lettre de licenciement la désignation du salarié en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement se trouvait rétroactivement anéantie par l'effet de l'annulation prononcée par le tribunal d'instance, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait bénéficier de la procédure spéciale de licenciement, a légalement justifié sa décision tendant au rejet de la demande du salarié de réintégration dans l'entreprise.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.983

Cour de cassation

au passif du redressement judiciaire de la société à la somme de 73 940,11 francs au titre des heures supplémentaires et la somme de 36 358,24 francs au titre des week-ends alors, selon le moyen : Mais attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et pour fixer la créance de l'intéressé au passif du redressement judiciaire de la société Sig International à une somme de 60 000 francs au titre de l'article L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.673

Cour de cassation

4 / que la qualité d'un salarié protégé est appréciée à la date de son licenciement ; que, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs erronés ou insuffisants de l'arrêt attaqué qu'au moment de son licenciement, M. X... avait effectivement la qualité de délégué syndical CGT, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L 412-16 et D 412-1 du Code du travail que les formalités exigées lors de la désignation d'un délégué syndical sont également requises lors du remplacement ou de la cessation des fonctions de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a constaté que le syndicat n'avait pas mis fin aux fonctions de M. X... a estimé que la volonté du syndicat de ne plus considérer M. X...

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-46.079

Cour de cassation

Et attendu que, contrairement aux énonciations dumoyen, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la légalité d'une décision administrative ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde branche ; Sur le second moyen : Attendu que l'OPAC CUB fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée avait le statut de salariée protégée, d'avoir prononcé la nullité du licenciement intervenu en méconnaissance de l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.493

Cour de cassation

2 ) que l'éviction du salarié protégé hors de l'entreprise, résultant du licenciement illégal, fait obstacle à l'exercice du mandat ; qu'il en résulte que lorsqu'il ne demande pas sa réintégration, le délégué syndical, licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, a droit à une indemnité correspondant à la période de protection prévue par l'article L. 412-18, alinéa 4, du Code du travail, soit égale à douze mois de salaires à compter de son éviction de l'entreprise ; que dès lors, en condamnant la société EMP à payer à M. X...

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-42.257

Cour de cassation

d'appel a violé l'article 1289 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui s'est bornée à indiquer qu'il devra être tenu compte de la somme déjà reçue par le salarié au titre du solde de tout compte n'a ordonné aucune compensation ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.

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