Code du travail

Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées341
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-18

341 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-41.755

Cour de cassation

Le salarié mandaté par une organisation syndicale pour, en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, négocier une réduction du temps de travail, bénéficie de la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, et la procédure d'autorisation est étendue au licenciement des anciens salariés mandatés pendant six mois après la signature de l'accord, ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation. Dès lors, lorsque la négociation n'a pas eu lieu le salarié mandaté est néanmoins dans la période de protection en l'absence de révocation de son mandat par le syndicat ou de constatation de sa caducité à la demande de l'employeur.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-45.584

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif du redressement judiciaire de la société Locarel la créance indemnitaire de Mme Liliane X... Y... à la somme de 50 000 francs, pour le trouble apporté à l'exécution du contrat de travail, et d'avoir décidé que cette créance était opposable à l'AGS, alors, selon le moyen : 1 / que le seul exercice par l'employeur de la faculté qu'il tient de l'article L. 412-18 du Code du travail de demander à l'Administration l'autorisation de licencier un délégué syndical n'engage pas sa responsabilité à l'égard du salarié protégé, sauf circonstances particulières faisant dégénérer en abus l'exercice d'une telle prérogative ; qu'en se déterminant en considération du seul refus par l'Administration d'autoriser le licenciement de Mme X... Y...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-41.953

Cour de cassation

serait resté salarié de la société Penauille au motif qu'il importe peu que le salarié ait ou non accepté le transfert de son contrat de travail au sein de la société hôpital service, dans la mesure où les dispositions soumettant le transfert du contrat de travail à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail sont d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code civil et L. 425-1 et L. 412-18 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la Société Penauille avait fait valoir que : l'inspecteur du travail par courrier du 20 janvier 1998, indique, après enquête contradictoire, que le nombre d'heures consacrées au lavage de vitres dans l'emploi du temps de M. X...

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-41.706

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-41, L. 412-11, L. 412-15, L. 412-17 et L. 412-18 du Code du travail ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 janvier 2002, statuant en référé) d'avoir débouté Mme X...

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.316

Cour de cassation

Si, une organisation syndicale a la faculté de remplacer, dans les formes prescrites par l'article L. 412-16 du Code du travail, un délégué syndical temporairement éloigné de l'entreprise, la réitération de désignations successives et limitées dans le temps instaure un système de suppléance habituelle des délégués syndicaux pendant leurs congés de fin de semaine qui, en l'absence de disposition légale le prévoyant, ne pourrait être mis en place que par accord collectif.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 02-41.198

Cour de cassation

Dès lors qu'il est établi, d'une part, qu'un atelier, où un salarié exerçait ses mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, avait été définitivement fermé et que cette fermeture était sans rapport avec l'exercice normal des mandats, d'autre part, qu'eu égard au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail consécutive à cette fermeture et au rejet par l'inspecteur du travail de l'autorisation de licenciement, l'employeur n'avait pas rompu le contrat de travail et avait poursuivi le paiement des salaires, une cour d'appel peut en déduire qu'en raison de l'impossibilité du maintien de l'emploi du salarié protégé dans le site supprimé, il n'était pas fondé dans sa demande tendant à être rétabli dans ses fonctions antérieures et à l'attribution de dommages-intérêts résultant…

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 01-44.136

Cour de cassation

'association Centre d'initiation artistique de Pont-Aven, sans autorisation administrative préalable, l'arrêt retient, d'une part, que le licenciement est justifié par un motif économique, d'autre part, que la salariée peut prétendre à une indemnité réparant l'atteinte portée au statut protecteur correspondant à la période de protection prévue par l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60.714

Cour de cassation

; que les tracts déposés par les syndicats pour être joints aux éléments du vote par correspondance des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement d'une entreprise qui comportent un bulletin d'adhésion auxdits syndicats et dont le contenu se borne, notamment, à vanter les avantages de se syndiquer ne relèvent pas d'une propagande électorale légitime ; qu'en décidant le contraire, l'ordonnance attaquée a violé les articles L. 412-2, L. 412-18 et L.

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142

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-41.418

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. Ben X..., engagé le 1er mai 1997 en qualité d'agent de surveillance, a été désigné le 18 novembre 1997 en qualité de délégué syndical ; qu'il a été licencié le 8 janvier 1998 sans que l'autorisation de l'inspection du travail ait été sollicitée ; Attendu que pour fixer l'indemnité allouée au salarié protégé pour violation du statut protecteur, la cour d'appel énonce que selon l'article L. 412-18 du Code du travail, le délégué syndical ne bénéficie de la protection que pendant l'exercice de ses fonctions et pendant douze mois après leur cessation lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins ;

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 00-42.105

Cour de cassation

percevait une somme mensuelle de 390 francs au titre des frais de nourriture et de 1 540 francs au titre des frais de transport ; qu'au total, M. X... percevait une rémunération mensuelle de 20 355 francs ; qu'en prenant pour base de calcul le revenu mensuel de 16 800 francs et en refusant de tenir compte des éléments complémentaires sus-présentés au motif qu'ils tiennent à des augmentations prétendument prévisibles, le juge d'appel a violé l'article L. 412-18 du Code du travail ; 2 / que l'indemnité allouée pour violation du statut protecteur doit être calculée compte tenu d'un taux de progression du salaire sinon propre au salarié du moins légal ; que M. X...

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 02-60.042

Cour de cassation

avait cessé d'appartenir à l'entreprise depuis la date de sa mise en retraite, en 1997, en sorte qu'elle ne pouvait valablement être désignée comme déléguée syndicale le 10 décembre 2001 malgré la condamnation en référé de la société Carrefour à la réintégrer par ordonnance du 23 novembre 2001, le tribunal d'instance viole les dispositions des articles L. 412-14, L. 412-15 et L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'au jour de la désignation Mme X... faisait partie du personnel, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

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