Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.042

Arrêt du 2 juillet 2003Pourvoi n° 02-60.042

Non publiéNullité du licenciementDélégué syndicalInspection du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'au jour de la désignation Mme X. faisait partie du personnel, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Attendu que Mme Yvette X..., hôtesse à la société Carrefour France, déléguée syndicale, membre du comité d'entreprise et conseiller prud'homme, a été mise à la retraite après autorisation de l'inspecteur du Travail du 15 décembre 1997 confirmée par décision ministérielle du 4 juin 1998 ; qu'un jugement du tribunal administratif compétent du 19 décembre 2000 a annulé cette autorisation ; que la réintégration de Mme X... dans l'entreprise a été, après vaine demande de sa part le 13 février 2001, ordonnée en référé le 23 novembre 2001 ; que le 10 décembre 2001, l'Union locale CGT de Créteil l'a désignée comme déléguée syndicale ; que, par arrêt du 18 décembre 2001, la cour administrative d'appel a annulé le jugement du 19 décembre 2000 ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 30 janvier 2002) d'avoir débouté la société Carrefour de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale alors, selon le moyen, que l'annulation, par une cour administrative d'appel, d'un jugement du tribunal administratif qui a mis à néant l'autorisation ministérielle de mise en retraite, a pour effet de restituer toute sa validité à cette autorisation, en sorte que la mise en retraite prononcée reprend son plein effet à la date à laquelle elle est intervenue et que le salarié, qui cesse d'appartenir à l'entreprise à cette même date, ne peut plus être désigné en qualité de délégué syndical ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, après avoir constaté que par arrêt du 18 décembre 2001, la cour administrative d'appel de Paris avait annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 19 décembre 2000, ayant lui-même mis à néant l'autorisation ministérielle de mise à la retraite de Mme Yvette X..., ce dont il résultait que l'autorisation ministérielle s'était vue restituer toute sa validité et que Mme Yvette X... avait cessé d'appartenir à l'entreprise depuis la date de sa mise en retraite, en 1997, en sorte qu'elle ne pouvait valablement être désignée comme déléguée syndicale le 10 décembre 2001 malgré la condamnation en référé de la société Carrefour à la réintégrer par ordonnance du 23 novembre 2001, le tribunal d'instance viole les dispositions des articles L. 412-14, L. 412-15 et L. 412-18 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'au jour de la désignation Mme X... faisait partie du personnel, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetNullité du licenciementDélégué syndicalInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613723ffcd58014677410e85

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723ffcd58014677410e85.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.