Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.418
Arrêt du 1 octobre 2003Pourvoi n° 01-41.418
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettant d'appliquer la règle de droit appropriée; selon l'article L. 412-18 du Code du travail, le délégué syndical ne bénéficie de la protection que pendant l'exercice de ses fonctions et pendant douze mois après leur cessation lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins; que le salarié ne remplissait pas cette condition d'ancienneté.
- Solution: CASSE ET ANNULE en sa seule disposition condamnant la société PBI à verser 40 000 francs d'indemnité pour préjudice résultant de la nullité de son licenciement, l'arrêt rendu le 10 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
- Portée: Vu l'appréciation par la cour d'appel du montant du salaire mensuel du salarié.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. Ben X..., engagé le 1er mai 1997 en qualité d'agent de surveillance, a été désigné le 18 novembre 1997 en qualité de délégué syndical ; qu'il a été licencié le 8 janvier 1998 sans que l'autorisation de l'inspection du travail ait été sollicitée ;
Attendu que pour fixer l'indemnité allouée au salarié protégé pour violation du statut protecteur, la cour d'appel énonce que selon l'article L. 412-18 du Code du travail, le délégué syndical ne bénéficie de la protection que pendant l'exercice de ses fonctions et pendant douze mois après leur cessation lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins ; que le salarié ne remplissait pas cette condition d'ancienneté ;
Attendu cependant, que le salarié protégé, illégalement licencié, a droit, s'il ne réclame pas sa réintégration, à une indemnité réparant l'atteinte portée au statut protecteur, qui est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection ; que l'éviction du salarié protégé hors de l'entreprise, résultant du licenciement illégal, fait obstacle à l'exercice du mandat ; qu'il en résulte que, lorsqu'il ne demande pas sa réintégration, le délégué syndical, licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, a droit, peu important l'ancienneté du mandat dont l'exercice a été entravé, à une indemnité correspondant à la période de protection prévue par l'article L. 412-18, alinéa 4, du Code du travail, soit égale à douze mois de salaires à compter de son éviction de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile , en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettant d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en sa seule disposition condamnant la société PBI à verser 40 000 francs d'indemnité pour préjudice résultant de la nullité de son licenciement, l'arrêt rendu le 10 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'appréciation par la cour d'appel du montant du salaire mensuel du salarié ;
Condamne M. Y..., ès qualités à payer à M. Ben X... la somme de 12 190,44 euros en réparation de la violation du statut protecteur ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240fcd58014677411beb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240fcd58014677411beb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 2003.
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