Code du travail

Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées341
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-18

341 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-60.440

Cour de cassation

engagé le 17 juin 2003 par la société Transports Favre en qualité de chauffeur livreur, a été convoqué le 27 juin 2003 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement ; qu'il a informé son employeur par lettre du 30 juin 2003 de l'imminence de son inscription sur la liste des conseillers du salarié ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-16 et L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le salarié, a dit qu'il n'établissait pas avoir la qualité de conseiller du salarié, et que les dispositions protectrices de l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 02-42.961

Cour de cassation

L'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, agent de propreté d'une entreprise de nettoyage, titulaire de mandats représentatifs, affecté au marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, ne fait pas obstacle à ce que ce salarié dont le mandat dépasse le cadre du marché repris, opte, comme le lui permet l'article 5 de l'Accord collectif du 29 mars 1990 " fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ", pour un maintien au sein de l'entreprise dont le contrat commercial a cessé. Dans ce cas, l'employeur qui ne peut le réintégrer doit solliciter une autorisation administrative de licenciement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-43.327

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé par l'Association interdépartementale des auberges de jeunesse le 21 avril 1996, a été promu à compter du 1er janvier 1998 au poste de directeur de la centrale de réservations, située dans le XI arrondissement de Paris ; que le 2 novembre 1999 la Fédération unie des auberges de jeunesse lui a notifié la modification de des attributions : responsabilités et lieu de travail dans le XX arrondissement de Paris, ce que le salarié a refusé ; que l'autorisation de licenciement a été refusée à deux reprises par l'

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 01-47.242

Cour de cassation

a refusé jusqu'à ce jour de se présenter et d'exécuter sa prestation de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la mise en demeure du 7 novembre 2000 était assortie d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que pour dire que la prime de signification d'actes devait être calculée sur la base des actes signifiés réellement par l'étude et non plus forfaitairement sur la base des actes signifiés par l'employeur initial, la cour d'appel retient qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu entre les employeurs initiaux de la salariée et cette dernière, ni entre celle-ci et M. Le Y...

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-40.437

Cour de cassation

Le salarié mandaté par une organisation syndicale pour, en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, négocier une réduction du temps de travail, bénéficie de la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, et la procédure d'autorisation est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant un délai de six mois, porté à douze mois par la loi du 19 janvier 2000, après la signature de l'accord, ou, à défaut, la fin du mandat ou de la négociation. Lorsque la négociation n'a pas eu lieu, le mandat du salarié prend fin, en l'absence de constatation de sa caducité à la demande de l'employeur, par la désignation par le syndicat qui l'a mandaté, d'un délégué syndical.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 01-44.739

Cour de cassation

Le salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme, doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent lorsqu'il le demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement. S'il n'est pas réintégré lorsque l'annulation est devenue définitive, il a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration effective. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, dans une telle situation, limite à deux années et demi à compter du licenciement l'indemnisation due à ce salarié non réintégré malgré sa demande de réintégration.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.493

Cour de cassation

dans un intérêt strictement personnel, le tribunal d'instance qui subordonne l'existence de la fraude à un "refus exprès" du défendeur qui aurait caractérisé la rupture prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 412-15 du Code du travail ; 2 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-18 et D.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 01-45.902

Cour de cassation

L'atteinte au statut protecteur bénéficiant à un salarié, qui ne sollicite pas sa réintégration lui ouvre droit à une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait perçus depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection. Cette période, s'agissant d'un délégué syndical, est de douze mois à compter de son éviction en application de l'article L. 412-18, alinéa 4, du Code du travail.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 01-47.203

Cour de cassation

qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration ; que dès lors, en allouant à M. X... une indemnité dont le montant correspond aux salaires bruts de la période allant du licenciement à la réintégration, la cour d'appel, qui lui a alloué une somme supérieure à celle nette, qu'il aurait reçue s'il avait travaillé, a violé les articles L. 412-18, L. 425-1et L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à régler les comptes entre les parties ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Abilis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.026

Cour de cassation

du 28 mars 1996 ; que l'autorisation de licenciement a été annulée par décision du ministre du travail du 30 septembre 1996, et les recours contre cette décision rejetés par la juridiction administrative ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 1996 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 514-2, L. 412-18, L. 412-19 et L.

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