Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-60.440
Cour de cassationengagé le 17 juin 2003 par la société Transports Favre en qualité de chauffeur livreur, a été convoqué le 27 juin 2003 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement ; qu'il a informé son employeur par lettre du 30 juin 2003 de l'imminence de son inscription sur la liste des conseillers du salarié ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-16 et L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le salarié, a dit qu'il n'établissait pas avoir la qualité de conseiller du salarié, et que les dispositions protectrices de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 02-42.961
Cour de cassationL'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, agent de propreté d'une entreprise de nettoyage, titulaire de mandats représentatifs, affecté au marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, ne fait pas obstacle à ce que ce salarié dont le mandat dépasse le cadre du marché repris, opte, comme le lui permet l'article 5 de l'Accord collectif du 29 mars 1990 " fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ", pour un maintien au sein de l'entreprise dont le contrat commercial a cessé. Dans ce cas, l'employeur qui ne peut le réintégrer doit solliciter une autorisation administrative de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-43.327
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé par l'Association interdépartementale des auberges de jeunesse le 21 avril 1996, a été promu à compter du 1er janvier 1998 au poste de directeur de la centrale de réservations, située dans le XI arrondissement de Paris ; que le 2 novembre 1999 la Fédération unie des auberges de jeunesse lui a notifié la modification de des attributions : responsabilités et lieu de travail dans le XX arrondissement de Paris, ce que le salarié a refusé ; que l'autorisation de licenciement a été refusée à deux reprises par l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 01-47.242
Cour de cassationa refusé jusqu'à ce jour de se présenter et d'exécuter sa prestation de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la mise en demeure du 7 novembre 2000 était assortie d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que pour dire que la prime de signification d'actes devait être calculée sur la base des actes signifiés réellement par l'étude et non plus forfaitairement sur la base des actes signifiés par l'employeur initial, la cour d'appel retient qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu entre les employeurs initiaux de la salariée et cette dernière, ni entre celle-ci et M. Le Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-40.437
Cour de cassationLe salarié mandaté par une organisation syndicale pour, en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, négocier une réduction du temps de travail, bénéficie de la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, et la procédure d'autorisation est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant un délai de six mois, porté à douze mois par la loi du 19 janvier 2000, après la signature de l'accord, ou, à défaut, la fin du mandat ou de la négociation. Lorsque la négociation n'a pas eu lieu, le mandat du salarié prend fin, en l'absence de constatation de sa caducité à la demande de l'employeur, par la désignation par le syndicat qui l'a mandaté, d'un délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 01-44.739
Cour de cassationLe salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme, doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent lorsqu'il le demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement. S'il n'est pas réintégré lorsque l'annulation est devenue définitive, il a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration effective. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, dans une telle situation, limite à deux années et demi à compter du licenciement l'indemnisation due à ce salarié non réintégré malgré sa demande de réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 04-60.005
Cour de cassationLe principe de simultanéité pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu à l'article L. 423-19 du Code du travail, n'implique pas que les élections aient lieu à la même date dans tous les établissements distincts de la même entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.493
Cour de cassationdans un intérêt strictement personnel, le tribunal d'instance qui subordonne l'existence de la fraude à un "refus exprès" du défendeur qui aurait caractérisé la rupture prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 412-15 du Code du travail ; 2 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-18 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 01-45.902
Cour de cassationL'atteinte au statut protecteur bénéficiant à un salarié, qui ne sollicite pas sa réintégration lui ouvre droit à une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait perçus depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection. Cette période, s'agissant d'un délégué syndical, est de douze mois à compter de son éviction en application de l'article L. 412-18, alinéa 4, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 01-47.203
Cour de cassationqu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration ; que dès lors, en allouant à M. X... une indemnité dont le montant correspond aux salaires bruts de la période allant du licenciement à la réintégration, la cour d'appel, qui lui a alloué une somme supérieure à celle nette, qu'il aurait reçue s'il avait travaillé, a violé les articles L. 412-18, L. 425-1et L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à régler les comptes entre les parties ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Abilis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.681
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-14-16, L. 412-18 et D. 122-3 du Code du travail que le conseiller du salarié bénéficie de la même protection que le délégué syndical et que celle-ci court à compter du jour où la liste arrêtée par le préfet du département est publiée au recueil des actes administratifs du département.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.026
Cour de cassationdu 28 mars 1996 ; que l'autorisation de licenciement a été annulée par décision du ministre du travail du 30 septembre 1996, et les recours contre cette décision rejetés par la juridiction administrative ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 1996 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 514-2, L. 412-18, L. 412-19 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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