Code du travail

Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées341
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-18

341 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-43.148

Cour de cassation

Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... employé par la société Marie Brizard et Roger international depuis le 1er septembre 1990, désigné membre suppléant du conseil d'administration de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde par arrêté du 30 septembre 1996, a été licencié le 9 juillet 1998 ; Attendu que le salarié, invoquant la violation des articles L. 412-18 et R. 516-31 du Code du travail ensemble l'article L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.358

Cour de cassation

le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en constatant que le salarié n'apportait aucun élément propre à rendre vraisemblable l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-18 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 02-47.391

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., a été engagé le 1er avril 1994 par la société Podis aux droits de laquelle vient la société Boul'Pat ; qu'à compter du 1er octobre 1995, le salarié, qui a la qualité de délégué du personnel suppléant, a exercé les fonctions de responsable technico-commercial de la plate-forme de Mandelieu ; qu'après notification d'une mise à pied conservatoire, le 19 août 1998, et refus, le 2 septembre 1998 de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement, la société Boul'Pat a proposé au salarié une mutation sur le site de Gemenos, en vue de sa réintégration ;

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-43.629

Cour de cassation

La mise à la retraite d'un salarié protégé qui n'a pas été autorisé par l'inspecteur du travail équivalant à un licenciement nul, le salarié, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, outre la sanction pour méconnaissance du statut protecteur, a le droit d'obtenir non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite, et éventuellement discriminatoire, de son licenciement et au moins égale à celle prévue par article L. 122-14-4 du Code du travail.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-41.838

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'institution insistait sur le fait que la lettre qui aurait été adressée en recommandée simple n'était jamais parvenue à la direction de l'établissement ; qu'en se contentant à cet égard d'une simple probabilité sans certitude procédant de constatations claires, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles D 412-1, L 412-16 et L 412-18 du Code du travail ; 2 / que c'est au salarié, en cas de contestation, d'établir que l'employeur a bien eu connaissance d'une désignation en tant que délégué syndical ; qu'en décidant le contraire à la faveur d'une motivation insuffisante, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil ; 3 / que dans des conclusions très circonstanciées, l'institution insistait sur le fait que s'il y avait eu désignation de la salariée comme…

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.894

Cour de cassation

article R. 513-107-1 du Code du travail que la cour d'appel a retenu, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, qu'il s'était volontairement abstenu de faire connaître à son employeur sa nouvelle candidature aux élections prud'homales ; 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail que le licenciement d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homal ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, sollicitée par l'employeur ; que dès lors, quelle qu'ait pu être la qualité de M. X...

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.293

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée non dans leur seul intérêt, mais dans celui de l'ensemble des salariés. Il en résulte qu'est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public la transaction conclue avec l'employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu'après l'obtention de l'autorisation administrative.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.482

Cour de cassation

122-14-16 du Code du travail en qualité de conseiller du salarié ; que, suite à un entretien préalable du 1er août 2000 et une autorisation de l'inspection du travail en date du 11 septembre 2000, il a été licencié par lettre du 13 septembre 2000 ; Attendu que pour le motif tiré principalement d'une violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4, L. 122-14-5 et L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-41.346

Cour de cassation

1999, bien que ni la décision de refus d'autorisation administrative de licenciement en date du 29 mai 1998, ni la procédure de licenciement abandonnée n'avaient modifié la situation de M. X..., la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 121-1 et L. 412-18 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel de Caen a considéré dans son arrêt définitif en date du 4 mai 1998 qu'aucune conséquence ne saurait non plus être tirée de la circonstance que l'employeur ait, alors que le jugement déféré l'y astreignait, ré-affecté provisoirement M. X...

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