Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-43.148
Cour de cassationSur les moyens réunis : Attendu que M. X... employé par la société Marie Brizard et Roger international depuis le 1er septembre 1990, désigné membre suppléant du conseil d'administration de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde par arrêté du 30 septembre 1996, a été licencié le 9 juillet 1998 ; Attendu que le salarié, invoquant la violation des articles L. 412-18 et R. 516-31 du Code du travail ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.358
Cour de cassationle salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en constatant que le salarié n'apportait aucun élément propre à rendre vraisemblable l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-18 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-43.292
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-18, L 425-1, L 436-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi (Montpellier, 13 novembre 2001, arrêt n° 4643), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 02-47.391
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., a été engagé le 1er avril 1994 par la société Podis aux droits de laquelle vient la société Boul'Pat ; qu'à compter du 1er octobre 1995, le salarié, qui a la qualité de délégué du personnel suppléant, a exercé les fonctions de responsable technico-commercial de la plate-forme de Mandelieu ; qu'après notification d'une mise à pied conservatoire, le 19 août 1998, et refus, le 2 septembre 1998 de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement, la société Boul'Pat a proposé au salarié une mutation sur le site de Gemenos, en vue de sa réintégration ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.323
Cour de cassationL'astreinte même provisoire ne peut être liquidée par la juridiction qui s'en réserve la possibilité, sur une base majorée mais seulement dans la limite fixée par la décision qui en est assortie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-43.629
Cour de cassationLa mise à la retraite d'un salarié protégé qui n'a pas été autorisé par l'inspecteur du travail équivalant à un licenciement nul, le salarié, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, outre la sanction pour méconnaissance du statut protecteur, a le droit d'obtenir non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite, et éventuellement discriminatoire, de son licenciement et au moins égale à celle prévue par article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-41.838
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'institution insistait sur le fait que la lettre qui aurait été adressée en recommandée simple n'était jamais parvenue à la direction de l'établissement ; qu'en se contentant à cet égard d'une simple probabilité sans certitude procédant de constatations claires, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles D 412-1, L 412-16 et L 412-18 du Code du travail ; 2 / que c'est au salarié, en cas de contestation, d'établir que l'employeur a bien eu connaissance d'une désignation en tant que délégué syndical ; qu'en décidant le contraire à la faveur d'une motivation insuffisante, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil ; 3 / que dans des conclusions très circonstanciées, l'institution insistait sur le fait que s'il y avait eu désignation de la salariée comme…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.894
Cour de cassationarticle R. 513-107-1 du Code du travail que la cour d'appel a retenu, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, qu'il s'était volontairement abstenu de faire connaître à son employeur sa nouvelle candidature aux élections prud'homales ; 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail que le licenciement d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homal ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, sollicitée par l'employeur ; que dès lors, quelle qu'ait pu être la qualité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.293
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée non dans leur seul intérêt, mais dans celui de l'ensemble des salariés. Il en résulte qu'est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public la transaction conclue avec l'employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu'après l'obtention de l'autorisation administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2005, 03-40.048
Cour de cassationLa procédure de droit commun du licenciement s'applique lorsque la désignation en qualité de délégué syndical parvient à l'employeur, qui n'avait pas connaissance de son imminence, postérieurement à la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.482
Cour de cassation122-14-16 du Code du travail en qualité de conseiller du salarié ; que, suite à un entretien préalable du 1er août 2000 et une autorisation de l'inspection du travail en date du 11 septembre 2000, il a été licencié par lettre du 13 septembre 2000 ; Attendu que pour le motif tiré principalement d'une violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4, L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-41.346
Cour de cassation1999, bien que ni la décision de refus d'autorisation administrative de licenciement en date du 29 mai 1998, ni la procédure de licenciement abandonnée n'avaient modifié la situation de M. X..., la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 121-1 et L. 412-18 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel de Caen a considéré dans son arrêt définitif en date du 4 mai 1998 qu'aucune conséquence ne saurait non plus être tirée de la circonstance que l'employeur ait, alors que le jugement déféré l'y astreignait, ré-affecté provisoirement M. X...
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