Code du travail

Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées341
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-18

341 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-47.225

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée en 1982 par la société European Target industrie, a été licenciée le 5 février 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 2004) d'avoir condamné la société ETI à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur de conseiller du salarié alors selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-16, L. 412-18 et D. 122-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que Mme X... pouvait se prévaloir de la qualité de salariée protégée sur la considération générale que la liste visée par l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-45.695

Cour de cassation

Selon l'alinéa 4 de l'article 19-6 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, le mandat donné par une organisation syndicale pour la négociation d'un accord de réduction du temps de travail peut préciser les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe au suivi de l'accord dans la limite de douze mois et, selon l'alinéa 6 du même texte, le licenciement des anciens salariés mandatés est soumis aux dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail pendant une période de douze mois à compter de la fin du mandat ; et l'article 28 de la même loi répute signés sur le fondement de ses dispositions, lorsqu'ils leur sont conformes, les conventions et accords collectifs conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.289

Cour de cassation

a sollicité sa réintégration que la société a refusée en invoquant les agissements du salarié ; que, le 31 mai 2005, le syndicat FO a désigné M. X... en qualité de délégué syndical et que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation de cette désignation ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 120-4, L. 412-11, L. 412-15, L. 412-18 et L. 412-19 du Code du travail, des articles 1131 et 1217 du Code civil, de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et manque de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 412-11, L. 412-15 et L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-41.240

Cour de cassation

Lorsqu'en cas de réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de cinquante salariés, le mandat de délégué syndical prend fin sur décision du directeur départemental du travail, la mise à pied immédiate et le licenciement du titulaire du mandat supprimé sont soumis aux dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, suivant lesquelles la décision de mise à pied doit, à peine de nullité, être notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet, pendant douze mois si les fonctions ont été exercées pendant un an au moins.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-46.565

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-18 du Code du travail, ensemble l'article 2-1 de la loi du 21 février 1996 ; Attendu que M. X... employé depuis 1978 par la société Inor devenue Inova France et délégué syndical a présenté une demande de cessation d'activité acceptée par son employeur en application de la loi du 21 février 1996, et a quitté la société le 1er décembre 1999 sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail prévue ait été sollicitée ; Attendu que pour le débouter de ses demandes d'indemnités pour la violation du statut protecteur et réparant le caractère illicite de la rupture, l'arrêt attaqué

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-43.857

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2003) d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de salarié protégé et de l'avoir débouté de ses demandes en annulation du licenciement, de réintégration dans l'entreprise et de paiement des salaires jusqu'à la date de l'audience, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des articles L. 723-36 du Code rural, L. 231-11 du Code de la sécurité sociale et L. 412-18 du Code du travail combinés, pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs du deuxième collège des Caisses de mutualité sociale agricole bénéficient d'un statut protecteur ; qu'en refusant de reconnaître à M. X...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-41.878

Cour de cassation

qui s'est vu confié des tâches d'un niveau subalterne ; que ses missions n'ont pas disparues, mais ont été réparties entre différents salariés de l' ETS et dévolues au directeur de l'organisme ; qu'ainsi l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de réintégration du salarié dans un emploi équivalent à l'emploi occupé et a violé, par refus d'application, les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; 2 / que l'obligation de réintégration d'un salarié protégé dans un poste équivalent suppose un poste pourvu du même niveau de rémunération, de la même qualification, des mêmes perspectives de carrière ; qu'en l'espèce, M. X...

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-44.751

Cour de cassation

Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai. Les dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail auxquelles renvoie l'article L. 122-14-16 du même Code, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un conseiller du salarié au cours de la période d'essai (arrêt n° 1). Les dispositions de l'article R. 241-31 de ce Code, dans leur rédaction alors en vigueur, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un médecin du travail au cours de la période d'essai (arrêt n° 2).

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45.533

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail d'un salarié protégé a été rompu après que l'autorisation administrative saisie d'une demande d'autorisation a rendu une décision d'incompétence, seule la décision de la juridiction administrative annulant la décision de l'autorité administrative prive d'effet la rupture du contrat de travail, si bien que l'article L. 412-19 du Code du travail est applicable. Le salarié, qui a sollicité sa réintégration dans le délai prévu par l'article L. 412-19, alinéa 3, du Code du travail, qui y renonce ensuite a droit à une indemnité pour réparer le préjudice subi du jour de son éviction à l'expiration du délai pour demander sa réintégration.

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