Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-41.712
Cour de cassation; qu' elle s'est pas représentée aux élections des délégués du personnel en juin 1998 ; qu'elle a été licenciée le 2 avril 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-11 et L. 412-18 du code du travail Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-45.682
Cour de cassationcomme délégué syndical qui mettait fin à son mandat, le moyen est irrecevable ; Sur le pourvoi du salarié : Sur les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du moyen qui est recevable : Vu les articles 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et L. 412-18 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au paiement à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.080
Cour de cassationun mois après avoir conclu le protocole d'accord électoral pour l'organisation des élections de délégués du personnel au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance a une fois encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1, alinéa 5, du code du travail ; 5 / que ne peut constituer une désignation imminente au sens de l'article L. 412-18, alinéa 6, du code du travail que celle qui est certaine dans un avenir très proche ; que, dès lors, retenant que la société Adrexo avait connaissance de l'imminence de la désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2006, 05-86.142
Cour de cassationa violé la règle electa una via, nul n'étant admis à exercer deux fois la même action et à demander réparation du même préjudice devant le juge civil, puis devant le juge pénal, en mettant à profit l'impossibilité d'agir, au pénal, directement contre la personne morale, en la matière" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-18, L.481-2 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'avoir à Boulogne-sur-Mer, depuis le 15 mai 2001, fait entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical d'André Y... ; "aux motifs que, " selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-48.776
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-16 et L. 412-18 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Norbert Dentressangle en qualité de chauffeur-routier le 31 juillet 2000, a été licencié pour faute grave le 12 octobre 2000 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement nul, la cour dappel retient que l'intéressé figure sur la liste des conseillers pouvant assister le salarié établie par l'arrêté du 5 juin 1998, mais ne figure plus sur celle établie le 16 mars 2000, publiée le 31 mars 2000 ; que son inscription sur la liste le 5 juin 1998 est insuffisante à
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-45.473
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 412-18 du code du travail ; Attendu que M. X... engagé en mars 2000 comme ouvrier par la société Ferro Bulloni et mandaté le 9 novembre 2001 par le syndicat CGT pour négocier un accord de réduction du temps de travail qui a été signé le 22 novembre 2001, a été licencié pour faute grave le 14 octobre 2003 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé d'une demande de réintégration sous astreinte ; Attendu que pour décider que M. X... bénéficiait de la protection prévue par l'article L. 412-18 du code du travail et ordonner sa réintégration, la cour d'appel énonce que la
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.578
Cour de cassationLe refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié au motif que ce dernier ne bénéficie pas de la protection légale prévue pour les salariés mandatés par la loi du 19 janvier 2000 constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire qui n'est pas tenu de surseoir à statuer lorsque sa légalité n'est pas contestée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-48.351
Cour de cassationToute rupture à l'initiative de l'employeur du contrat de travail d'un salarié investi de mandats électifs ou représentatifs est soumise à la procédure administrative d'autorisation quel qu'en soit le motif et quel que soit le statut de l'entreprise qui l'emploie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.835
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement était régulier, que la notification de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical était intervenue postérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, sans rechercher si la société Soleco avait eu connaissance du caractère imminent de la désignation lors de l'envoi de la lettre de convocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2006, 04/00525
Cour d'appelexpirait le 31 décembre 2002; que celui-ci a été a été réélu aux fonctions de conseiller prud'homal le 11 décembre 2002 ainsi qu'il résulte de l'attestation de la présidente du conseil de prud'hommes de Créteil; qu'à la date de cessation du contrat, le salarié avait donc entamé un nouveau mandat et bénéficiait de la procédure spéciale prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.277
Cour de cassation; qu'en reprochant dès lors à la société Europe 2 Communication le non respect du délai d'un mois prévu par l'article L .122-41 du code du travail, cependant que cette dernière justifiait d'une circonstance interruptive, sinon suspensive, de ce délai, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles L. 412-15, L. 412-18, alinéa 6 et L. 436-1, alinéa 4, du code du travail et 2251 du code civil ; 2 / que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale en vertu de l'article 843 du nouveau code de procédure civile, il était loisible à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 05-44.256
Cour de cassationLa disparition d'une entreprise à la suite de sa liquidation judiciaire met fin au mandat d'un salarié pour négocier la réduction du temps de travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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