Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.351
Arrêt du 12 juillet 2006Pourvoi n° 04-48.351
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Toute rupture à l'initiative de l'employeur du contrat de travail d'un salarié investi de mandats électifs ou représentatifs est soumise à la procédure administrative d'autorisation quel qu'en soit le motif et quel que soit le statut de l'entreprise qui l'emploie.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2004) par lettre du 30 octobre 2000, le centre EDF-GDF Services de Marseille a notifié à M. X..., salarié depuis 1976 et titulaire de divers mandats représentatifs et électifs, en application de l'article 2 du décret 54-50 du 16 janvier 1954, sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2001, date à laquelle il remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté ;
Attendu que les sociétés Electricité de France et Gaz de France (EDF-GDF) reprochent à la cour d'appel de les avoir condamnées à verser au salarié une somme au titre de la violation du statut protecteur et une somme à titre d'indemnités pour licenciement illicite, alors, selon le moyen :
1 / que la procédure d'autorisation administrative préalable n'est pas applicable aux agents d'EDF ou de Gaz de France assumant un mandat représentatif ou électif dont la rupture du contrat pour mise à la retraite est réglementée par le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 ;
qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2 du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954, ainsi que les articles L. 512-4, L. 236-11 et L. 412-18 du code du travail ;
2 / que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun a pour but de contrôler que la rupture du contrat de travail n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ; qu'en ne recherchant pas si, en procédant à la mise à la retraite de l'agent, l'employeur avait tenté d'éluder la procédure protectrice et de porter atteinte aux fonctions représentatives de cet agent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 ainsi que des articles L. 512-4, L. 236-11 et L. 412-18 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, que, sauf dispositions légales contraires, la protection exorbitante du droit commun, conférée à un salarié investi de mandats représentatifs ou électifs instaurée par les dispositions d'ordre public des articles L. 512-4, L. 236-11 et L. 412-18 du code du travail, oblige l'employeur à soumettre à la procédure administrative d'autorisation, toute rupture, à son initiative, du contrat de travail d'un tel salarié quel qu'en soit le motif et quel que soit le statut de l'entreprise qui l'emploie ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche qui relève de la compétence exclusive de l'inspecteur du travail qui n'a pas été saisi ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Electricité de France et Gaz de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1dd9ba5988459c53d66
