Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.351

Arrêt du 12 juillet 2006Pourvoi n° 04-48.351

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalarié protégé
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Toute rupture à l'initiative de l'employeur du contrat de travail d'un salarié investi de mandats électifs ou représentatifs est soumise à la procédure administrative d'autorisation quel qu'en soit le motif et quel que soit le statut de l'entreprise qui l'emploie.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2004) par lettre du 30 octobre 2000, le centre EDF-GDF Services de Marseille a notifié à M. X..., salarié depuis 1976 et titulaire de divers mandats représentatifs et électifs, en application de l'article 2 du décret 54-50 du 16 janvier 1954, sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2001, date à laquelle il remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté ;

Attendu que les sociétés Electricité de France et Gaz de France (EDF-GDF) reprochent à la cour d'appel de les avoir condamnées à verser au salarié une somme au titre de la violation du statut protecteur et une somme à titre d'indemnités pour licenciement illicite, alors, selon le moyen :

1 / que la procédure d'autorisation administrative préalable n'est pas applicable aux agents d'EDF ou de Gaz de France assumant un mandat représentatif ou électif dont la rupture du contrat pour mise à la retraite est réglementée par le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 ;

qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2 du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954, ainsi que les articles L. 512-4, L. 236-11 et L. 412-18 du code du travail ;

2 / que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun a pour but de contrôler que la rupture du contrat de travail n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ; qu'en ne recherchant pas si, en procédant à la mise à la retraite de l'agent, l'employeur avait tenté d'éluder la procédure protectrice et de porter atteinte aux fonctions représentatives de cet agent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 ainsi que des articles L. 512-4, L. 236-11 et L. 412-18 du code du travail ;

Mais attendu d'abord, que, sauf dispositions légales contraires, la protection exorbitante du droit commun, conférée à un salarié investi de mandats représentatifs ou électifs instaurée par les dispositions d'ordre public des articles L. 512-4, L. 236-11 et L. 412-18 du code du travail, oblige l'employeur à soumettre à la procédure administrative d'autorisation, toute rupture, à son initiative, du contrat de travail d'un tel salarié quel qu'en soit le motif et quel que soit le statut de l'entreprise qui l'emploie ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche qui relève de la compétence exclusive de l'inspecteur du travail qui n'a pas été saisi ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Electricité de France et Gaz de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailSalarié protégéInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1dd9ba5988459c53d66

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