Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2007, 06-43.041
Cour de cassationLa période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud'hommes, prévue par l'article L. 514-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, court à compter de la publication de la liste des candidatures dans les conditions prévues par l'article R. 513-37 du même code ; son point de départ peut cependant être fixé antérieurement, soit à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié, si le salarié en rapporte la preuve, soit à la date de notification, par le mandataire de la liste, de la proposition de sa candidature, dans le cas où cette formalité, prévue par l'article L. 513-4, alinéa 3, du code du travail a été effectivement accomplie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.399
Cour de cassationX..., salarié de la caisse régionale de crédit maritime de la Méditerranée, a été désigné délégué syndical le 21 août 2001 par le syndicat CFTC, lequel syndicat lui a retiré ce mandat ; que M. X... a été licencié pour faute grave d'abord par lettre du 13 septembre 2001, remise en main propre le 14 septembre, puis par lettre du 18 septembre 2001 notifiée le 21 septembre 2001 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-18 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes et dire régulier le licenciement, l'arrêt énonce que "il est constant que la désignation d'Eric X... en qualité de délégué syndical, le 28 août 2001, a été annulée, par le syndicat, par lettre du 7 septembre 2001.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-40.667
Cour de cassationpas de faire constater que, du fait des manquements de son employeur, la rupture de son contrat de travail à laquelle il avait choisi de faire produire les effets d'un départ à la retraite, devait également produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 05-46.017
Cour de cassationLa liste des conseillers du salarié élaborée dans les conditions prévues à l'article D. 122-3 du code du travail étant soumise à révision tous les trois ans en application de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-45.355
Cour de cassationla rupture du contrat de travail du salarié ni statué sur les conséquences qui s'y attachaient ; que, par suite, en déclarant irrecevable la demande du salarié relative à son licenciement et à l'inobservation de la procédure requise, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2 / que la procédure prévue, de ce chef, par l'article L. 412-18 du code du travail est d'ordre public ; qu'il en est de même des dispositions de l'article L. 412-2 dudit code portant interdiction de toute discrimination syndicale ; qu'en refusant de statuer, de ce chef, la cour d'appel a violé ces dispositions ainsi que les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.580
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le cinquième moyen : Vu les articles 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, alors applicable, L. 412-18 et L.122-14-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 5 juin 2000 en qualité de secrétaire administrative et commerciale par l'association ALAID (l'Association), a été mandatée par un syndicat le 1er décembre 2000 pour négocier un accord de réduction du temps de travail ; que l'Association a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2001 à effet au 31 octobre 2001 ; que la salariée a été licenciée par lettre du 9 octobre 2001 sans autorisation administrative ; qu'estimant le licenciement nul, elle a saisi la
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.859
Cour de cassationavait la qualité de salarié protégé, sans constater que la société Jardinerie Espace fleuri avait décidé de négocier un accord de réduction du temps de travail en vue de bénéficier d'un allégement de charges sociales, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, 19 de la loi n° 2000-37 de la loi du 19 janvier 2000, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.903
Cour de cassationréelle ni sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel, en affirmant que le statut protecteur attaché au statut de salarié protégé, ne peut avoir pour effet de priver ce dernier de la faculté de constater la rupture de son contrat de travail et d'imputer celle-ci à son employeur et en appréciant les motifs de démission invoqués par M. X..., a violé les articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail ; 2 / que seuls les faits invoqués par le salarié dans sa lettre de démission permettent de requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'ainsi, en l'espèce où la lettre de démission de Mme X... ne faisait état que des prétendues mauvaises conditions de travail, la cour d'appel, en se fondant sur le non-respect dans le contrat de travail de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-41.678
Cour de cassationde licenciement en méconnaissance de son statut protecteur avant de se prévaloir ultérieurement de la violation dudit statut ; qu'en estimant cependant que la société Cogema n'était pas fondée à se prévaloir de son ignorance du statut protecteur de M. X... en qualité de conseiller prud'homal, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-4, L. 412-18, L. 514-2 et R. 513-107-1 du code du travail ; Mais attendu que le contrat de travail d'un salarié investi d'un mandat ne peut être résilié amiablement qu'à la condition que sa rupture ait été préalablement autorisée par l'inspecteur du travail ; Et attendu qu'après avoir rappelé qu'en raison de la publicité de la liste des conseillers élus au recueil des actes de la préfecture, l'élection de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-45.310
Cour de cassationDès lors qu'elle intervient dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise et qu'elle a été autorisée par l'inspecteur du travail, la rupture du contrat de travail pour motif économique d'un salarié investi d'un mandat représentatif peut faire l'objet d'une convention de résiliation amiable. En ce cas, l'employeur n'est pas tenu d'engager une procédure de licenciement. Par suite, viole l'article L. 122-14 du code du travail l'arrêt qui décide qu'en l'absence d'une telle procédure la rupture du contrat de travail est légitime mais irrégulière en la forme
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-42.553
Cour de cassationL'annulation d'un mandat donné dans le cadre des dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 n'ayant pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur prévu par ce texte, la perte de la qualité de salarié protégé intervenant à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement du salarié protégé intervenu sans autorisation administrative avant l'annulation de son mandatement avait été prononcé en violation de son statut protecteur
Cour d'appel de Nancy, 7 février 2007, 05/00160
Cour d'appeldéclarer le jugement à intervenir opposable à l'A.S.S.E.D.I.C. LORRAINE, -donner acte à Monsieur Z... de ce qu'il s'engage à rembourser l'A.R.E. perçue durant cette période à L'A.S.S.E.D.I.C. LORRAINE, -ordonner à la Société CAB'S INDUSTRIES de délivrer à Monsieur Z... des bulletins de salaire pour cette période du 25 août 2003 au 10 janvier 2004, Vu les articles L 412-18 du Code du Travail, subsidiairement L 412-18 et L 424-2 du Code du Travail, -dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur Z..., survenu sans autorisation de l'inspecteur du travail, constitue un trouble manifestement illicite, -constater que Monsieur Z... demande sa réintégration, -ordonner la réintégration de Monsieur Z...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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