Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.712
Cour de cassationreprésentatives ; qu'en imputant à faute à la société SGPI le fait de ne pas avoir mis en oeuvre une procédure de licenciement après que M. X... lui a fait connaître son refus d'être affecté à un poste d'agent de sécurité qu'elle lui avait proposé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-42.929
Cour de cassation2 / qu'en tout état de cause, aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; qu'en jugeant licite la décision unilatérale de l'employeur de modifier ses conditions de travail lorsqu'il était constant qu'il occupait les fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 412-2, L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 07-60.102
Cour de cassationVu l'article 999 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en son nom personnel et au nom de l'Union locale CGT de Chatou, sans être muni d'un pouvoir spécial de cette dernière, que le pourvoi de l'union locale de Chatou n'est donc pas recevable ; Sur le pourvoi de M. X... : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 412-18, L. 423-7, L. 423-8 et R 423-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure que, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-41.800
Cour de cassationde Saint-Désir et de salariés de l'entreprise et qu'ils ne disposaient d'aucun encadrement spécifique ; qu'il appartenait en tout cas à la cour d'appel de répondre à ce chef des conclusions des salariés ; que, faute de l'avoir fait, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte de l'article L. 412-18 du code du travail que lorsqu'un délégué syndical est compris dans un transfert partiel d'entreprise par application du deuxième alinéa de l'article L 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, à tenir même pour applicables les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-42.741
Cour de cassationdevait bénéficier de la procédure d'autorisation préalable de son licenciement à raison de ce qu'il avait été annoncé qu'elle remplacerait le délégué syndical en fonction lors d'une réunion à laquelle étaient présents deux salariés ayant la qualité d'adjoint responsable de production et d'adjoint aux ressources humaines, qui auraient été titulaires d'une délégation de pouvoirs partielle, la cour d'appel a violé les articles L. 412-16, alinéa 1, L. 412-18, alinéa 5, D. 412-1 et R. 516-31 du code du travail ; 2 / qu'en estimant que MM. Z... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-44.438
Cour de cassationLes institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel est le cas de l'institution de délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe créés par un accord d'entreprise et chargés, au niveau du groupe, de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-45.981
Cour de cassationlettre de rupture du contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne fondant sa décision que sur des éléments extrinsèques et extérieurs à la lettre du 4 janvier 2001 sans en analyser ni le sens ni le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1, L. 514-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-45.670
Cour de cassationX..., arguant de la violation de son statut protecteur lié à sa qualité de conseiller prud'homal a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités conventionnelles de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-12, L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 06-41.086
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 412-18 et L. 425-2 du code du travail, que le terme du contrat à durée déterminée conclu en vertu des dispositions de l'article L. 122-1-2 III du même code, est prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ou le cas échéant, en cas de recours hiérarchique, de la décision ministérielle et que, dans le cas où l'autorisation est refusée, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.961
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 514-2 , L. 412-18 et L. 412-19 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé comme délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer ( ANT), délégué syndical et conseiller prud'homme, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 décembre 1999, après décision d'autorisation administrative de licenciement du 13 décembre 1999 ne visant pas son mandat de conseiller prud'homme ; que le salarié qui n'a pas formé de recours en annulation contre cette décision, a saisi la juridiction prud'homale pour demander sa réintégration en contestant la cause de son licenciement et la validité du plan social ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-41.227
Cour de cassationLe salarié, bénéficiaire de la protection accordée à la fois aux représentants du personnel et aux victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a droit à la réparation du préjudice subi résultant de l'inobservation par l'employeur des règles protectrices qui lui sont applicables à ce double titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-42.494
Cour de cassationpréalable au licenciement, pour en déduire que cette juridiction s'était déclarée compétente pour connaître de cette contestation, bien que le seul fait qu'il ait élevé une contestation sur ce point n'ait pu établir que la cour administrative d'appel s'était déclarée compétente pour connaître de la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 436-1 et L.
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Source et précautions
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