Code du travail

Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées341
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-18

341 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.712

Cour de cassation

représentatives ; qu'en imputant à faute à la société SGPI le fait de ne pas avoir mis en oeuvre une procédure de licenciement après que M. X... lui a fait connaître son refus d'être affecté à un poste d'agent de sécurité qu'elle lui avait proposé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles L. 412-18 et L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-42.929

Cour de cassation

2 / qu'en tout état de cause, aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; qu'en jugeant licite la décision unilatérale de l'employeur de modifier ses conditions de travail lorsqu'il était constant qu'il occupait les fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 412-2, L. 412-18 et L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 07-60.102

Cour de cassation

Vu l'article 999 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en son nom personnel et au nom de l'Union locale CGT de Chatou, sans être muni d'un pouvoir spécial de cette dernière, que le pourvoi de l'union locale de Chatou n'est donc pas recevable ; Sur le pourvoi de M. X... : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 412-18, L. 423-7, L. 423-8 et R 423-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure que, M.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-41.800

Cour de cassation

de Saint-Désir et de salariés de l'entreprise et qu'ils ne disposaient d'aucun encadrement spécifique ; qu'il appartenait en tout cas à la cour d'appel de répondre à ce chef des conclusions des salariés ; que, faute de l'avoir fait, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte de l'article L. 412-18 du code du travail que lorsqu'un délégué syndical est compris dans un transfert partiel d'entreprise par application du deuxième alinéa de l'article L 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, à tenir même pour applicables les dispositions de l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-42.741

Cour de cassation

devait bénéficier de la procédure d'autorisation préalable de son licenciement à raison de ce qu'il avait été annoncé qu'elle remplacerait le délégué syndical en fonction lors d'une réunion à laquelle étaient présents deux salariés ayant la qualité d'adjoint responsable de production et d'adjoint aux ressources humaines, qui auraient été titulaires d'une délégation de pouvoirs partielle, la cour d'appel a violé les articles L. 412-16, alinéa 1, L. 412-18, alinéa 5, D. 412-1 et R. 516-31 du code du travail ; 2 / qu'en estimant que MM. Z... et A...

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-44.438

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel est le cas de l'institution de délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe créés par un accord d'entreprise et chargés, au niveau du groupe, de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d'entreprise

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-45.981

Cour de cassation

lettre de rupture du contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne fondant sa décision que sur des éléments extrinsèques et extérieurs à la lettre du 4 janvier 2001 sans en analyser ni le sens ni le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1, L. 514-2 et L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-45.670

Cour de cassation

X..., arguant de la violation de son statut protecteur lié à sa qualité de conseiller prud'homal a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités conventionnelles de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-12, L. 412-18 et L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 06-41.086

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-18 et L. 425-2 du code du travail, que le terme du contrat à durée déterminée conclu en vertu des dispositions de l'article L. 122-1-2 III du même code, est prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ou le cas échéant, en cas de recours hiérarchique, de la décision ministérielle et que, dans le cas où l'autorisation est refusée, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-10 du code du travail.

Discipline / sanctionsCassation+10
Enregistrer Lire
70

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.961

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 514-2 , L. 412-18 et L. 412-19 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé comme délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer ( ANT), délégué syndical et conseiller prud'homme, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 décembre 1999, après décision d'autorisation administrative de licenciement du 13 décembre 1999 ne visant pas son mandat de conseiller prud'homme ; que le salarié qui n'a pas formé de recours en annulation contre cette décision, a saisi la juridiction prud'homale pour demander sa réintégration en contestant la cause de son licenciement et la validité du plan social ;

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-42.494

Cour de cassation

préalable au licenciement, pour en déduire que cette juridiction s'était déclarée compétente pour connaître de cette contestation, bien que le seul fait qu'il ait élevé une contestation sur ce point n'ait pu établir que la cour administrative d'appel s'était déclarée compétente pour connaître de la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 436-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 412-18

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.