Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.568
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement d'un conseiller prud'homme, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur d'un conseiller prud'homal qui a licencié ce dernier sans respecter la procédure prévue par les articles L. 514-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.436
Cour de cassationSelon les dispositions combinées de l'article L. 122-14, alinéa 3, et D. 122-3, alinéa 3, devenus respectivement les articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du code du travail, la mise à disposition de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l'inspection du travail et en mairie a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter. Seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 06-45.320
Cour de cassationDessaisie du litige à la suite de l'arrêt qu'elle a rendu, une cour d'appel, statuant en référé, ne conserve que le pouvoir de liquider, si elle s'en est réservée la compétence, l'astreinte qu'elle a ordonnée. Dès lors, c'est à juste titre qu'une cour d'appel refuse de se prononcer, à l'occasion de l'examen de la demande de liquidation de l'astreinte, sur une demande nouvelle en paiement d'une provision
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45.535
Cour de cassationautos, peu important qu'il ait démissionné de la société Gendry ; qu'en décidant le contraire, alors qu'elle n'avait pas constaté que les conditions de l'article L. 122-12 étaient réunies, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application et l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'il était représentant du personnel et qu'il résulte des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; qu'en refusant de faire droit à ses demandes, la cour d'appel a violé les articles précités et l'article 1134 du code civil ; 6°/ que même à admettre que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-43.668
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-16 et L. 412-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent de la fonction publique hospitalière en détachement, a été engagée par l'Association de parents d'enfants inadaptés (APEI) le 4 septembre 2000, avec une période d'essai de six mois ; qu'elle avait été inscrite sur la liste des conseillers du salarié par arrêté préfectoral du 30 juin 2000 ; qu'il a été mis fin à la relation de travail au cours de la période d'essai, le 21 février 2001 ; que par arrêt rendu après cassation (Soc, 26 octobre 2005, n° 03-44.751), la cour d'appel de Dijon a dit nulle la rupture du
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-46.383
Cour de cassation; que les parties sont toutefois restées en désaccord sur la portée de l'article 02-06 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'estimant avoir été licenciée abusivement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu en méconnaissance des articles 02-06 de la convention collective et L. 412-18 du code du travail, d'avoir dit que le licenciement était nul et de l'avoir condamné à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.740
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 514-2 et R. 513-107-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'hommes est soumis à la protection prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.867
Cour de cassationLe refus sans motif légitime par un salarié, fût-il protégé, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture de l'article L. 122-32-6 du code du travail. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour allouer à un salarié protégé une indemnité compensatrice sur le fondement dudit article, n'explique pas en quoi le refus de reclassement opposé par l'intéressé n'était pas abusif
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.468
Cour de cassation; qu'en effet la rupture résultant de la seule initiative du salarié, il ne peut pas être reproché à l'employeur de n'avoir pas mis en oeuvre la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés ; qu'en le condamnant à payer à M. X... une indemnité au titre de la violation du statut protecteur quand lui seul avait pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-42.564
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18 et L. 514-2 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en 1999 par la société Deltadis ; que l'employeur a prononcé à son encontre le 16 mai 2005 une mise à pied conservatoire en avisant l'inspecteur du travail de cette procédure en raison des fonctions de conseiller prud'homal de M. X... ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en référé afin d'obtenir l'annulation de la mise à pied conservatoire ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'appelant demande la nullité de la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet en ce que la lettre qui la prononce n'est pas motivée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-41.092
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Capri Codec et conseiller prud'homal depuis le 11 décembre 2002, a été licencié par lettre du 3 mars 2003 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 514-2, L. 412-18 et R. 513-107-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts afférentes, l'arrêt énonce que la loi du 17 janvier 2002, qui s'applique à la cause, a rajouté à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.700
Cour de cassationreprésentatives ; qu'en imputant à faute à la société SGPI le fait de ne pas avoir mis en oeuvre une procédure de licenciement après que M. X... lui a fait connaître son refus d'être affecté à un poste d'agent de sécurité qu'elle lui avait proposé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles L. 412-18 et L.
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