Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.712
Arrêt du 31 janvier 2007Pourvoi n° 05-41.712
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, (Douai, 28 mai 2004), que Mme X., engagée en avril 1989 par la société Conegan qui employait moins de cinquante salariés, a été élue déléguée du personnel le 19 juin 1996 et désignée le 1er juillet 1996 comme déléguée syndicale en application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 du code du travail par la Fédération des ports et docks syndicat marée froid transformation conserves salaisons et parties similaires CGT-FSM; qu' elle s'est pas représentée aux élections des délégués du personnel en juin 1998; qu'elle a été licenciée le 2 avril 2002.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée avait perdu la qualité de déléguée du personnel en juin 1998 et par voie de conséquence celle de déléguée syndicale, a exactement décidé qu'elle n'était plus protégée à la date du licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 28 mai 2004), que Mme X..., engagée en avril 1989 par la société Conegan qui employait moins de cinquante salariés, a été élue déléguée du personnel le 19 juin 1996 et désignée le 1er juillet 1996 comme déléguée syndicale en application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 du code du travail par la Fédération des ports et docks syndicat marée froid transformation conserves salaisons et parties similaires CGT-FSM ; qu' elle s'est pas représentée aux élections des délégués du personnel en juin 1998 ;
qu'elle a été licenciée le 2 avril 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-11 et L. 412-18 du code du travail Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour la violation du statut protecteur ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée avait perdu la qualité de déléguée du personnel en juin 1998 et par voie de conséquence celle de déléguée syndicale, a exactement décidé qu'elle n'était plus protégée à la date du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724dfcd58014677419150
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dfcd58014677419150.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2007.
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