Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.712

Arrêt du 31 janvier 2007Pourvoi n° 05-41.712

Non publiéLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 28 mai 2004), que Mme X..., engagée en avril 1989 par la société Conegan qui employait moins de cinquante salariés, a été élue déléguée du personnel le 19 juin 1996 et désignée le 1er juillet 1996 comme déléguée syndicale en application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 du code du travail par la Fédération des ports et docks syndicat marée froid transformation conserves salaisons et parties similaires CGT-FSM ; qu' elle s'est pas représentée aux élections des délégués du personnel en juin 1998 ;

qu'elle a été licenciée le 2 avril 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-11 et L. 412-18 du code du travail Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour la violation du statut protecteur ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée avait perdu la qualité de déléguée du personnel en juin 1998 et par voie de conséquence celle de déléguée syndicale, a exactement décidé qu'elle n'était plus protégée à la date du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724dfcd58014677419150

Poursuivre la recherche